Le Bureau de vote : Outil de contrôle démocratique
L’expression « bureau de vote » a une double acception. Tout d’abord lato sensu, il sert à nommer le lieu de vote de l’électeur : le territoire communal est généralement divisé électoralement en plusieurs zones géographiques dans lesquelles il est institué un bureau de vote auprès duquel l’électeur va voter. En deuxième lieu, il désigne stricto sensu les personnes qui sont chargées de présider les opérations électorales lors de chaque tour de scrutin.
I – LA COMPOSITION
Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins quatre assesseurs et d’un secrétaire.
Le Président : le bureau de vote est présidé par le maire, les adjoints et les conseilleurs municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d’absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Ce suppléant est pris parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ; à défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs.
Le Secrétaire : il est désigné par le président du bureau de vote et les assesseurs parmi les électeurs de la commune ; il n’a que voix consultative, son rôle étant de rédiger le procès-verbal des opérations électorales. En cas d’absence, le secrétaire est remplacé par l’assesseur le plus jeune. Cependant, la désignation par le maire, et non par le bureau, d’un employé communal comme secrétaire n’a été considéré par le Juge de l’élection (Juge Administratif) comme de nature à vicier mes opérations électorales.
Les Assesseurs : chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département. Leur nombre doit être au moins de quatre. Si pour une cause quelconque, le nombre d’assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris jusqu’à concurrence de ce chiffre parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau et, à défaut, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur ; le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux ; les deux plus âgés et le plus jeune s’il en manque trois ; les deux plus âgés et les deux plus jeunes s’il en manque quatre. De même, chaque candidat ou chaque liste de candidat en présence désignant un assesseur peut également lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresses des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou liste en présence ainsi que le bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire, par pli recommandé, au plus tard le troisième jour précédant le scrutin au plus tard à 18 heures. Il s’en suit que suite à la modification apportée de l’article 46 du code électoral par l’article 20 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, les candidats ou tête de liste devront communiquer ces éléments au plus tard le jeudi et non plus le vendredi comme cela se faisait auparavant. Cependant, le juge électoral considère que si la liste des assesseurs, quoique n’ayant pas été envoyée par pli recommandé, a été déposée dans les délais légaux à la mairie, lesdits assesseurs doivent être considérés comme régulièrement désignés. Par ailleurs, sauf indication contraire, la désignation des assesseurs et de leurs suppléants est valable pour les deux tours du scrutin.
Le maire doit délivrer un récépissé de cette déclaration, ce récépissé sert de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. Le maire notifie l’identité des assesseurs désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune. Il doit en informer le maire avant l’ouverture du scrutin. Il convient de préciser également qu’un même électeur peut être désigné comme suppléant d’assesseurs de plusieurs bureaux de vote du même département. Cependant, il ne peut être ni président, ni suppléant d’un président, ni assesseur titulaire dans aucun bureau de vote. De même, en aucun cas, un assesseur et son suppléant ne peuvent siéger en même temps.
II – LES COMPETENCES
1°)- Les pouvoirs propres du Président.
● Il constate publiquement et mentionne au procès-verbal l’heure d’ouverture et l’heure de clôture du scrutin (article R. 57, 1er alinéa) ;
● Il a seul la police de l’assemblée : nulle force armée ne pouvant, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote ni aux abords de celle-ci et les autorités civiles et commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions (article R. 49) ;
● Il a la responsabilité des bulletins de vote déposés dans la salle (article R. 55, 1er alinéa) ;
● Il détient l’une des clés de l’urne, l’autre clé restant entre les mains d’un assesseur tiré au sort (article L. 63, 1er alinéa) ;
● Il vérifie en même temps que la carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu, le titre d’identité des électeurs se présentant pour voter. Il convient de relever que cette formalité qui ne s’appliquait auparavant que dans les communes de plus de 5 000 habitants est désormais obligatoire pour toutes les communes qu’elles que soient le nombre d’habitants. En effet, en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral, l’article 31 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 est venu rendre obligatoire une telle formalité pour toutes les communes. Sur leur demande les assesseurs peuvent être associés à ce contrôle d’identité (article R. 60) ;
● Il proclame publiquement dès l’établissement du procès-verbal, les résultats de l’élection et affiche ceux-ci en toutes lettres dans la salle de vote (article R. 67, dernier alinéa) ;
2°)- Les pouvoirs du Bureau de vote
La mission essentielle du bureau de vote est de contrôler et d’assurer la régularité et la sincérité des opérations électorales. A cet effet, trois membres du bureau de vote doivent toujours être présents pendant toute la durée des opérations électorales, le bureau devant toutefois être au complet lors de l’ouverture et la clôture du scrutin. Les membres du bureau (il s’agit ici de l’ensemble des membres titulaires le composant) disposent des pouvoirs suivants :
● Se prononcent provisoirement sur les difficultés qui peuvent s’élever touchant les opérations électorales, par exemple sur la validité des bulletins de vote (article R. 52) ;
● Constatent avant l’ouverture du scrutin que le nombre d’enveloppes déposées sur la table de décharge correspond au nombre des électeurs inscrits ;
● Constatent le vote des électeurs en faisant parapher la liste d’émargement par l’électeur en face de son nom, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (article L. 62-1, dernier alinéa) ;
● Estampillent au moyen d’un timbre portant la date du scrutin la carte électorale ou l’attestation d’inscription du votant, ces différentes tâches étant réparties entre les différents assesseurs (article R. 61, alinéas 2 et 3) ;
● Signent, dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement. La liste d’émargement est une copie de la liste électorale certifiée par le maire sur laquelle figure l’ensemble des électeurs du bureau de vote concerné. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur cette liste, d’où le terme de liste d’émargement (article R. 62) ;
● Désignent les scrutateurs lorsqu’ils ne sont pas désignés par les candidats (article L. 65, 1er alinéa) ;
● Surveillent le dépouillement et peuvent y participer si le nombre des scrutateurs est insuffisant (article R. 64, 1er alinéa) ;
● Signent les deux exemplaires du procès-verbal rédigé par le Secrétaire et joignent au procès-verbal les feuilles de pointage et les bulletins blancs, nuls et litigieux (article R. 67, 2ème alinéa). Les délégués des candidats ou des listes en présence sont également obligatoirement invités à contresigner les deux exemplaires du procès-verbal ;
● Détruisent, en présence des électeurs, les bulletins considérés comme valables (article R. 68, dernier alinéa) ;
● En cas de plusieurs bureaux de vote, transmettent au bureau dit centralisateur, les deux exemplaires du procès-verbal, les membres du bureau de vote centralisateur signant le procès-verbal de recensement des bureaux de vote (article R. 69) ;
Les décisions prises par le bureau de vote doivent être motivées et prises à la majorité.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.
Patrick Lingibé
Membre Associé du Centre de Recherche sur les Pouvoirs Locaux dans la Caraïbe (CRPLC)
Historique
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