Nature des informations à transmettre à l'expert du CSE
Publié le :
08/07/2022
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Les informations sollicitées par l’expert-comptable assistant le CSE dans le cadre d’une consultation obligatoire récurrente ne figurent pas nécessairement dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).Le comité social et économique (CSE) d'une société a décidé de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail. Le cabinet désigné a notamment sollicité auprès de la société la transmission de certaines informations sociales individuelles. Invoquant l'insuffisance des éléments transmis, le CSE a fait citer la société devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond.
La cour d'appel de Lyon a condamné la société à transmettre les informations sollicitées dans un délai de dix jours à l'expert.Les juges du fond ont constaté, d'une part, que l'existence des informations individualisées et anonymisées sollicitées par l'expert n'était pas contestée par la société.Ils ont énoncé, d'autre part, que la production de ces éléments "bruts", pris à la source, s'avérait nécessaire à la réalisation de la mission d'expertise, dès lors qu'ils étaient de nature à permettre une analyse complète sur 20 % de la population exclue des données fournies par l'employeur, en matière de promotion, de qualification et d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, et ce sur la totalité du périmètre social, alors que l'agglomération des données produites par la société était susceptible de fausser l'analyse, notamment en gommant les écarts de salaire qui pourraient s'avérer importants dans ces catégories professionnelles ainsi que les changements annuels de ces populations de cadres.
Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-21.444), la Cour de cassation considère que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que les informations demandées ne soient pas au nombre de celles devant figurer dans la base de données économiques et sociales (BDESE) en application des articles L. 2312-36, R. 2312-9 et R. 2312-20 du code du travail.
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