Annulation contentieuse d'un PLU : modalités d'élaboration des nouvelles dispositions
Publié le :
19/08/2021
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Lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application de l'une de ces procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU.
Dans un arrêt du 16 juillet 2021 (requête n° 437562), le Conseil d’Etat rappelle que le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme fait obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme (PLU), de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un PLU ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation.
En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du PLU prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code.
Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un PLU implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son PLU dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
Par suite, en jugeant que le changement de classement des parcelles litigieuses dans le PLU pouvait, en application des dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il intervenait pour l'exécution du jugement, s'effectuer sans que la commune soit tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son PLU, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit.
La commune est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.+
Pour faire simple donc, pour définir les nouvelles règles du PLU qui devront corriger celles qui ont été annulées par la juridiction administrative, la commune devra utiliser les procédures dites classiques prévues, à savoir :
- soit la procédure de modification du PLU litigieux
- soit la procédure de révision du PLU litigieux
La commune pourra toujours reprendre dans ces deux procédures de rectification des éléments de la procédure annulée à partir du moment où ces derniers ne sont pas touchés par la décision d'annulation partielle du PLU litigieux.
Extrait de l'arrêt rendu le 16 juillet 2021 par le Conseil d'Etat :
" 2. Le premier alinéa de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation (...) ". Ces dispositions font obligation à l'autorité compétente d'élaborer, dans le respect de l'autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d'urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l'annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l'article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d'un plan local d'urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d'un plan d'occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l'autorité de la chose jugée par ce même jugement d'annulation.
3. En revanche, les dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet de permettre à l'autorité compétente de s'affranchir, pour l'édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d'urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation partielle d'un plan local d'urbanisme implique nécessairement qu'une commune modifie le règlement de son plan local d'urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l'importance de la modification requise, de l'une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l'adoption des dispositions censurées par le juge.
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, que le changement de classement des parcelles litigieuses dans le plan local d'urbanisme de La Londe-les-Maures pouvait, en application des dispositions de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme et dès lors qu'il intervenait pour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juin 2016, s'effectuer sans que la commune soit tenue de suivre une procédure particulière de modification ou de révision de son plan local d'urbanisme, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. »
Patrick Lingibé
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