Fraude à la sécurité sociale : remboursement du trop-perçu
Publié le :
19/05/2023
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Lorsqu’un organisme de sécurité sociale a versé une prestation vieillesse à un assuré pendant plusieurs années à la suite de sa fausse déclaration, l’organisme qui a engagé une action dans les cinq ans de la découverte de la fraude peut lui réclamer l’ensemble des prestations indûment versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action.
Depuis 2006, un assuré social recevait une pension de réversion dont il n’aurait pas dû bénéficier. En effet, il n’avait pas déclaré à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) qu’il percevait déjà une pension de retraite complémentaire et qu’il disposait de placements financiers.En 2015, à la suite d’un contrôle, la Cnav lui a réclamé les sommes indument versées entre 2006 et 2016. L’intéressé a contesté cette réclamation. La cour d'appel de Versailles a énoncé que la Cnav dispose d’un délai de cinq ans aussi bien pour agir que pour déterminer le montant de la créance qui peut être réclamée à l’assuré.Ainsi, en l'espèce, les juges du fond ont retenu que l’action de la Cnav, engagée en 2015, n’était pas prescrite mais que la caisse ne pouvait réclamer le trop-perçu versé avant 2010, l’action portant sur ces sommes étant, elle, prescrite.La Cnav a formé un pourvoi en cassation. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2023 (pourvoi n° 20-20.559), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, considère que la Cnav peut réclamer à l’assuré l’ensemble des prestations vieillesses indument versées dans la seule limite des vingt ans ayant précédé l’action. Elle juge que l'action en remboursement d’un trop-perçu de prestations de vieillesse et d’invalidité provoqué par la fraude ou la fausse déclaration relève du droit commun, applicable en matière de répétition de l’indu.En conséquence, si l’action de l’organisme de sécurité sociale doit être engagée dans le délai de cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d’une fausse déclaration, ce délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable. Cette période est limitée par le seul délai de droit commun de la prescription extinctive de vingt ans. L’organisme de sécurité sociale peut donc recouvrer l’ensemble des prestations indûment versées au cours des vingt ans ayant précédé l’action.
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