Précision sur la preuve de la continuité de l'affichage d'un permis de construire

Publié le : 27/03/2020 27 mars mars 03 2020

Le juge doit apprécier la continuité de l'affichage d'un permis de construire en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. Le demandeur doit apporter des éléments de nature à mettre en doute la continuité de l'affichage. 

Un habitant d'une commune en obtient un permis de construire le 6 mai 2014. Celui-ci a pour objet de régulariser des travaux de construction d'une villa individuelle. Le voisin du projet a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté de délivrance du permis de construire délivré par le maire de la commune.
Le tribunal administratif de Nice, dans un jugement rendu le 22 mars 2018, a décidé d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014. Le tribunal administratif a notamment considéré que la requête était acceptable en termes de délai de prescription. Celle-ci avait effectivement été formulée le 29 août 2014, alors que le délai de contestation prévu en la matière par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme n'est que de deux mois. Néanmoins, le défendeur n'avait pas été en mesure de prouver l'affichage continu du permis de construire litigieux. Or ce délai court "à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain".La commune et le défendeur ont tous les deux formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 19 décembre 2019, décide d'annuler le jugement de première instance.En effet, selon lui, "le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis". En outre, le tribunal avait décidé d'attribuer la charge de la preuve de la continuité de l'affichage au défendeur.Or en l'espèce, celui-ci n'avait apporté aucun "élément de nature à mettre en doute qu'il avait été maintenu pendant une période continue de deux mois".Le Conseil d'Etat annule donc le jugement de première instance et décide de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Nice.

- Conseil d’Etat, 1ère chambre, 19 décembre 2019 (requête n° 421042 - ECLI:FR:CECHS:2019:421042.20191219) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de l'urbanisme, article R. 600-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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