Pas de harcèlement sexuel mais un jeu de séduction réciproque
Publié le :
22/10/2019
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La salariée se plaignant de harcèlement sexuel ayant répondu aux SMS pornographiques de son collègue, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message, et adopté à son égard une attitude très familière de séduction, la qualification de harcèlement sexuel n'est pas retenue, en l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante.
Un salarié a été licencié pour faute grave pour des faits de harcèlement sexuel.
La cour d'appel de Versailles a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave.Pour ce faire, les juges du fond ont constaté que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel :- avait répondu aux SMS du salarié, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message ni qu'il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi ;- avait adopté sur le lieu de travail à l'égard du salarié une attitude très familière de séduction.
Le 25 septembre 2019, la Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de toute pression grave ou de toute situation intimidante, hostile ou offensante à l'encontre de la salariée, en a exactement déduit que l'attitude ambiguë de cette dernière qui avait ainsi volontairement participé à un jeu de séduction réciproque excluait que les faits reprochés au salarié puissent être qualifiés de harcèlement sexuel.
La Haute juridiction judiciaire approuve également la cour d'appel en ce qu'elle a retenu que ces faits se rattachaient à la vie de l'entreprise et pouvaient justifier un licenciement disciplinaire. En effet, le salarié, exerçant les fonctions de responsable d'exploitation d'une entreprise comptant plus de cent personnes, avait, depuis son téléphone professionnel, de manière répétée et pendant deux ans, adressé à une salariée dont il avait fait la connaissance sur son lieu de travail et dont il était le supérieur hiérarchique, des SMS au contenu déplacé et pornographique, adoptant ainsi un comportement lui faisant perdre toute autorité et toute crédibilité dans l'exercice de sa fonction de direction et dès lors incompatible avec ses responsabilités.
- Cour de cassation, chambre sociale, 25 septembre 2019 (pourvoi n° 17-31.171 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01279), M. G. c/ société Transdev Ile-de-France - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Voir notre article Le harcèlement au travail : quelle protection ?
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