La CEDH valide la vidéosurveillance secrète de salariés
Publié le :
28/10/2019
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En présence de soupçons raisonnables de vol par les employés d'un supermarché, l'employeur a pu s'affranchir de l’obligation de notification préalable de la surveillance par caméra. L’utilisation en tant que preuves des images ainsi obtenues n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure.
Ayant constaté des disparités entre les stocks du magasin et ses ventes, ainsi que des pertes pendant plus de cinq mois, le directeur d'un supermarché espagnol a installé des caméras de vidéosurveillance, visibles ou cachées.Par la suite, il a montré à un représentant syndical des images de membres du personnel participant à des vols de marchandises dans le magasin. Quatorze employés ont été licenciés pour motif disciplinaire. Parmi eux, cinq caissières et assistantes de vente ont saisi le juge du travail pour licenciement abusif, voyant en particulier dans le recours à la vidéosurveillance cachée une violation de leur droit à la vie privée et estimant que les enregistrements ne pouvaient être versés au dossier.
Les juridictions nationales espagnoles ont rejeté l'argument tiré de l’obligation de notification préalable de la surveillance et jugé opportun de soumettre de telles mesures à un examen de proportionnalité en vertu des critères dégagés par la Cour constitutionnelle. Les juges ont estimé qu'en l'espèce, la surveillance opérée par le supermarché avait satisfait à ces critères au motif qu’elle était justifiée par les soupçons d’irrégularités, qu’elle était appropriée à l’aune du but poursuivi, et qu’elle était nécessaire.
Deux salariées ont saisi la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), invoquant les articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).
Dans un arrêt du 9 janvier 2018, la CEDH a conclu, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 et, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1. Le gouvernement espagnol a demandé le renvoi de l’affaire devant la grande chambre de la CEDH, qui a été accepté.
Dans son arrêt rendu le 17 octobre 2019, la grande chambre indique que s'il existe un ample consensus international autour de l’obligation de notification préalable de la surveillance, son absence peut toutefois être justifiée par un impératif prépondérant relatif à la protection d’intérêts publics ou privés importants.Ainsi, si la Cour ne saurait accepter que le moindre soupçon que des irrégularités aient été perpétrées par des employés puisse justifier la mise en place d’une vidéosurveillance secrète par l’employeur, l’existence de soupçons raisonnables que des irrégularités graves avaient été commises et l’ampleur des manques constatés en l’espèce peuvent apparaître comme des justifications sérieuses, d'autant plus dans un cas où une action concertée de plusieurs employés était soupçonnée.Dès lors, la CEDH conclut que les juridictions internes ont pu, sans dépasser leur marge d’appréciation, considérer que l’atteinte à la vie privée des requérantes était proportionnée. Elle juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.
S'agissant de l'article 6 § 1, la CEDH recherche si l’utilisation des enregistrements vidéo comme preuves a nui à l’équité du procès dans son ensemble. Elle relève que les requérantes ont eu la possibilité de s’opposer à une telle utilisation des enregistrements et que les juridictions ont amplement motivé leurs décisions. En effet, les enregistrements n’étaient pas les seuls éléments du dossier et il s’agissait de preuves solides qui n’avaient pas besoin d’être corroborées. La Cour en conclut que l’utilisation comme preuves des images obtenues par vidéosurveillance n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure et écarte toute violation de l’article 6 § 1.
- Communiqué de presse n° CEDH 355 (2019) de la CEDH du 17 octobre 2019 - “Les caissières de supermarché espagnoles filmées secrètement par des caméras de sécurité n’ont pas été lésées dans leur droit à la vie privée” - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6...
- CEDH, grande chambre, 17 octobre 2019 (requêtes n° 1874/13 et 8567/13), Lopez Ribalda et a. c/ Espagne - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-1...
- CEDH, 3ème section, 9 janvier 2018 (requêtes n° 1874/13 et 8567/13), López Ribalda et a. c/ Espagne - http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-1...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...
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