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Droit d'accès de l'expert-comptable désigné par le comité de groupe aux documents confidentiels

Publié le : 30/10/2019 30 octobre oct. 10 2019

L'expert-comptable désigné par le comité de groupe d'une entreprise ne peut exiger la communication de documents ayant trait à une procédure de désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc : l'obligation de confidentialité est justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci.

Le comité de groupe d'une entreprise a décidé de recourir à l'assistance d'un cabinet d'expertise comptable pour l'examen des comptes annuels de la société. Le comité de groupe et l'expert désigné ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour obtenir notamment communication par la société des documents ayant trait à la désignation du mandataire ad hoc, à la recherche de possibles repreneurs du groupe et aux cessions d'actifs envisagées. A la suite du rejet de cette demande par le président du TGI, l'expert a interjeté appel.
La cour d'appel de Versailles l'a débouté de sa demande de communication d'informations complémentaires.Les juges du fond ont constaté que les documents dont la communication était sollicitée par l'expert dans son courrier adressé à la société (marques d'intérêts ou lettre d'intention des acquéreurs potentiels, offres fermes éventuelles, calendrier du processus de cession, Vendor Due Diligence éventuels) avaient trait au mandat ad hoc qui avait été mis en oeuvre par la société.Ils ont relevé qu'en application des articles L. 611-3 et L. 611-15 du code de commerce, doit être respectée une obligation de confidentialité justifiée par la discrétion nécessaire sur la situation de l'entreprise concernée et sur les éventuelles négociations entre dirigeants, actionnaires, créanciers et garants de celle-ci.Les juges ont estimé qu'il résulte tant de ses fondements que de l'objectif même de la procédure que son caractère confidentiel s'attache non seulement à la requête mais également aux documents ayant trait à la procédure mise en oeuvre et notamment à la cession envisagée, qui ne mettent pas en cause seulement la société mais également les créanciers et les repreneurs éventuels nécessairement impliqués dans cette procédure.
Dans un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de cassation considère que la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que la société avait transmis à l'expert les informations comptables et financières et les informations sociales du groupe pour lui permettre de remplir sa mission, sans que l'expert n'apporte la preuve contraire, ne détaillant pas les éléments qui seraient manquants, a pu en déduire l'absence de trouble manifestement illicite.

- Cour de cassation, chambre sociale, 9 octobre 2019 (pourvoi n° 18-15.305 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01419) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 15 février 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de commerce, article L. 611-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de commerce, article L. 611-15 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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