CJUE : âge de départ à la retraite des juges et magistrats du parquet polonais
Publié le :
07/11/2019
07
novembre
nov.
11
2019
La Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, d’une part, en instaurant un âge du départ à la retraite différent pour les femmes et les hommes appartenant à la magistrature polonaise et, d’autre part, en abaissant l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun, tout en conférant au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger la période d’activité de ces juges.
Une loi polonaise a abaissé l’âge du départ à la retraite des juges des juridictions de droit commun et des procureurs ainsi que l’âge du départ anticipé à la retraite des juges de la Cour suprême à 60 ans pour les femmes et à 65 ans pour les hommes, alors que ces âges étaient fixés antérieurement pour les deux sexes à 67 ans. En outre, cette loi a conféré au ministre de la Justice le pouvoir de prolonger la période d’activité des juges des juridictions de droit commun au-delà des nouveaux âges du départ à la retraite, distincts en fonction du sexe, ainsi fixés.
Estimant que ces règles sont contraires au droit de l’Union, la Commission a saisi la Cour de justice d’un recours en manquement. Dans un arrêt du 5 novembre 2019, la Cour de justice de l'Union européenne estime que ces règles sont en effet contraires au droit de l’Union.
Concernant les âges de départ à la retraite s’appliquant respectivement aux magistrats féminins et aux magistrats masculins, la CJUE a, tout d’abord, relevé que les pensions de retraite dont bénéficient ces magistrats relèvent de l’article 157 TFUE, selon lequel chaque Etat membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail. Les régimes de pension en cause entrent également dans le champ d’application des dispositions de la directive 2006/54 consacrées à l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale. Ensuite, la Cour a jugé que cette même loi a introduit des conditions directement discriminatoires fondées sur le sexe, notamment, en ce qui concerne le moment auquel les intéressés peuvent bénéficier d’un accès effectif aux avantages prévus par les régimes de pension concernés. Enfin, elle a rejeté l’argument de la Pologne selon lequel les différences ainsi prévues entre magistrats féminins et magistrats masculins en matière d’âge d’accès à une pension de retraite constituent une mesure de discrimination positive. En effet, ces différences ne sont cette même loi a introduit des conditions directement discriminatoires fondées sur le sexe en aidant celles-ci dans leur vie professionnelle et en remédiant aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière. La Cour a, dès lors, conclu que la législation en cause viole l’article 157 TFUE ainsi que la directive 2006/54.
S'agissant de la mesure consistant à conférer au ministre de la Justice le pouvoir d’autoriser ou non la continuation de l’exercice des fonctions des juges des juridictions de droit commun au-delà du nouvel âge du départ à la retraite, tel qu’abaissé, la CJUE a constaté que les conditions de fond et les modalités procédurales entourant ce pouvoir de décision sont, en l’espèce, de nature à engendrer des doutes légitimes quant à l’imperméabilité des juges concernés à l’égard d’éléments extérieurs et à leur neutralité. En effet, d’une part, les critères sur le fondement desquels le ministre est appelé à prendre sa décision sont trop vagues et non vérifiables, et cette décision ne doit pas être motivée et ne peut faire l’objet d’un recours juridictionnel. D’autre part, la durée de la période pendant laquelle les juges sont susceptibles de demeurer dans l’attente de la décision du ministre relève de la discrétion de ce dernier. Par ailleurs, l’indispensable imperméabilité des juges à l’égard de toutes interventions ou pressions extérieures exige certaines garanties propres à protéger la personne de ceux qui ont pour tâche de juger, telles que l’inamovibilité.
- Communiqué de presse n° 134/19 de la CJUE du 5 novembre 2019 – “Les règles polonaises relatives à l’âge du départ à la retraite des juges et des magistrats du parquet, adoptées en juillet 2017, sont contraires au droit de l’Union” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/d...
- CJUE, grande chambre, 5 novembre 2019 (affaire C-192/18 - ECLI:EU:C:2019:924), Commission européenne, c/ République de Pologne - http://curia.europa.eu/juris/document...
- Traité TFUE : Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (TFUE) - http://eur-lex.europa.eu/legal-conten...
- Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte) - http://data.europa.eu/eli/dir/2006/54/oj
Historique
-
Vefa : liste limitative et caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur de l'immeuble
Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019Droit civil (03)Publication au JO d'un arrêté fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état...
-
CJUE : âge de départ à la retraite des juges et magistrats du parquet polonais
Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019Droit publicLa Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union, d’une part, en instaurant un âge du départ à la retraite différ...
-
UE : relèvement des seuils applicables aux marchés publics et aux contrats de concession à ...
Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019Droit publicPublication au JOUE de textes relevant les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés. Quatres textes du 30 octobre 2019 re...
-
Limite au recours du codébiteur solidaire contre ses coobligés
Publié le : 06/11/2019 06 novembre nov. 11 2019Droit civil (03)Le codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part ne dispose d'un recours contre ses coobligés que pour les sommes qui excèdent sa propre part....