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Le restaurant menacé par la falaise

Publié le : 24/10/2022 24 octobre oct. 10 2022

La décision du maire ordonnant la fermeture d’un restaurant menacé de risques de chute de blocs et de glissement de terrain n'est pas manifestement disproportionnée pour garantir la sécurité publique.Un restaurant a contesté l'arrêté municipal prononçant la fermeture de l'établissement jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise.
Dans un arrêt rendu 9 septembre 2022 (requête n° 467212), le Conseil d'Etat relève que dans une étude géologique réalisée à la demande de la société requérante, un bureau d'études l'avait informée de ce qu'il était nécessaire de faire un diagnostic du talus surplombant le restaurant afin d'apprécier les risques de chute de blocs et de définir le cas échéant les travaux. Or, la société ne conteste pas ne pas avoir réalisé un tel diagnostic.
Le Conseil d'Etat ajoute que dans deux lettres, l'une mettant en demeure la société de cesser toute occupation du domaine public maritime et de démonter le bâtiment abritant ce restaurant, l'autre rejetant une demande d'autorisation occupation temporaire du domaine public, le préfet a souligné les risques de chute de blocs et de glissement de terrain existant dans la zone où il se situe, et les effets inacceptables d'une exploitation qui attire du public dans une telle zone.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon que le maire, en prononçant, dans le cadre de ses compétences de police municipale, la fermeture de cet établissement, jusqu'à la levée de tout risque par une étude géotechnique portant sur la fiabilité de la falaise, aurait pris une mesure manifestement inadaptée ou disproportionnée pour garantir la sécurité publique face au risque de chute de blocs ou de glissement de terrain, ni que l'arrêté attaqué serait entaché de détournement de pouvoir.Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ni à la liberté du travail.

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