Divorce prononcé au Maroc : vérification de la réalité des formalités par le juge français
Publié le :
15/07/2022
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Le juge français, saisi d’une demande de reconnaissance d’un jugement de divorce prononcé au Maroc, n’a pas à vérifier la réalité des formalités accomplies et mentionnées dans la décision.Une épouse de nationalité marocaine a présenté une requête en divorce le 11 octobre 2018.Elle s’était mariée au Maroc avec un homme de nationalité franco-marocaine.Ce dernier a opposé une fin de non-recevoir tiré de l’existence d’un jugement de divorce marocain, datant du 8 mars 2018.
La cour d’appel de Caen a considéré que la requête en divorce était recevable.Elle a relevé que, si le jugement marocain mentionnait un domicile commun au Maroc et la représentation de l’épouse par un avocat, celle-ci était absente à l’audience de conciliation. Par ailleurs, les juges du fond ont observé que l’épouse était rentrée en France en octobre 2017 et n’était pas retournée au Maroc. Elle n’a donc pas mentionné son adresse réelle en France, ce qui implique que la procédure suivie devant le juge marocain n’était pas contradictoire.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-15.791), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 16 et 19 de la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire du 5 octobre 1957. Ces textes disposent que le juge français, saisi d’une demande de reconnaissance d’un jugement marocain, vérifie si elle émane d’une juridiction compétente, si les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, si le jugement est passé en force de chose jugée et est susceptible d’exécution. Par ailleurs, le juge vérifie qu’elle ne contient rien de contraire à l’ordre public français et n’est pas contraire à une décision judiciaire française possédant autorité de la chose jugée.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que les juges du fond n’étaient pas compétents pour vérifier la réalité des formalités accomplies par la juridiction marocaine et mentionnées dans la décision dont l’opposabilité était invoquée.
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