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Annulation d'une délibération de la CRE pour vice de procédure : circonstances exceptionnelles

Publié le : 24/10/2022 24 octobre oct. 10 2022

La hausse importante des prix de l’électricité ne constitue pas une circonstance exceptionnelle pouvant justifier que la Commission de régulation de l'énergie adopte une délibération sans consultation préalable des opérateurs concernés.La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a pris une délibération visant à "réviser temporairement les règles MA-RE afin de mieux encadrer le cas où un responsable d'équilibre est défaillant". De nouvelles règles ont été fixées pour permettre à la société R. d'agir plus rapidement lorsque l'encours d'un responsable d'équilibre.La société E. demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération en soutenant qu'elle a été prise en méconnaissance des obligations en matière de consultation préalable.
La CRE soutient que la délibération attaquée a été prise sur le fondement de l'article 5 du règlement 2017/2195 du 23 novembre 2017 qui autorisent les autorités de régulation à réviser, si nécessaire avant de les approuver, les propositions élaborées par les gestionnaires de réseau de transport, sans obligation de consultation préalable des opérateurs concernés.
Dans un arrêt du 17 octobre 2022 (requête 461073), le Conseil d’Etat accueille la demande de la société E.
Eu égard à la teneur de la délibération attaquée qui institue, en réponse à la demande de la société R., des mesures d'urgence de sécurisation financière du dispositif de responsable d'équilibre aux fins de maîtriser l'impact financier de la crise observée sur le marché de l'électricité, cette délibération doit être regardée comme une modification au sens du point 3 de l'article 6 du règlement 2017/2195, qui aurait dû être précédée de la consultation des opérateurs intéressés.
En outre, certes, les prix de l'électricité sur le marché de gros ont enregistré une hausse importante, à l'automne 2021, liée notamment à la hausse des prix du gaz en Europe et à la dégradation de la disponibilité du parc nucléaire français, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai dans lequel ces évolutions se sont produites et que l'ampleur des conséquences financières qu'elles étaient susceptibles d'entraîner notamment pour l'ensemble des utilisateurs des réseaux de distribution d'électricité appelés à financer les pertes occasionnées en la matière, ont été constitutives de circonstances exceptionnelles ou ont été revêtues d'un caractère d'urgence de nature à justifier qu'aucune consultation n'ait lieu avant que ne soit prise la délibération attaquée.
La délibération attaquée a donc été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. La société E. est ainsi fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation.

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