Donation par le défunt ayant servi à l'acquisition d'un immeuble en nue-propriété : ...

Publié le : 18/12/2019 18 décembre déc. 12 2019

La Cour de cassation apporte des précisions quand à la subrogation réelle de l’article 922 du code civil dans le cas de la donation d'une somme d’argent ayant servie à l’acquisition de la nue-propriété d’un bien.

Mme U. est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme N. et M. A., en l'état d'un testament olographe du 27 août 2009 léguant à son petit-fils R. la quotité disponible et des parts sociales.Par acte du 24 mai 1982, elle avait fait donation à son fils, par préciput et hors part, avec dispense de rapport, d'une somme de 350.000 francs, que celui-ci avait employée dans l'acquisition, par acte du même jour, de la nue-propriété d'un bien immobilier dont l'usufruit était acquis par sa mère.Mme N. a assigné son frère et son neveu en partage de la succession et réduction des libéralités excessives.M. A. étant décédé en cours d'instance, ses enfants, R. et V. (consorts N.) sont venus à ses droits.
Dans un arrêt du 26 juin 2018, la cour d'appel de Riom a rejeté les demandes de Mme N., a dit que le testament du 27 août 2009 instituant M. R. légataire de la quotité disponible de la succession et de deux cent soixante-huit parts sociales doit recevoir pleine et entière application et que la libéralité consentie par Mme U. à son fils A. par acte notarié du 24 mai 1982, arrêtée à la somme de 350.000 francs soit 53 357,16 €, est réductible à la quotité disponible dans cette limite.Les juges du fond ont retenu que M. A. n'a pas acquis un bien mais un droit réel sur un bien dont sa mère était usufruitière et dont le prix d'achat total était de 500.000 francs.Pour eux, il ne résulte pas des actes concernés que la donation avait pour objet effectif de permettre la donation déguisée d'un bien immobilier à son profit.Ils ont retenu que s'il a affecté le montant de sa donation en numéraire dans l'acquisition de la nue-propriété d'un bien, cette somme n'a pas servi à une telle acquisition.Ainsi, il n'est pas établi de lien direct entre la donation d'une somme et un achat corrélatif à hauteur du même montant.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 17 octobre 2019. Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil. En effet, il ressortait de ses propres constatations que M. A. avait employé la somme d'argent donnée par sa mère à l'acquisition de la nue-propriété d'un bien immobilier, ce dont il résultait que c'est la valeur de ce bien au jour de l'ouverture de la succession, d'après son état à l'époque de son acquisition, qui devait être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, en vue de déterminer une éventuelle réduction.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 octobre 2019 (pourvoi n° 18-22.810 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100849) - cassation partielle de cour d'appel de Riom, 26 juin 2018 (renvoi devant la cour d'appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 922 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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