Révocation d'un agent pour piratage informatique

Publié le : 21/02/2020 21 février févr. 02 2020

Est disproportionnée la sanction de révocation infligée à un agent public ayant obtenu et utilisé frauduleusement des fichiers informatiques confidentiels : ces fichiers, dont l'agent n'a pas procédé lui-même au détournement, étaient relatifs sa propre situation et avaient été collectés dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie.

Un agent public territorial affecté aux fonctions de développeur économique au sein d'une commune a fait l'objet d'une sanction de révocation. Il lui était notamment reproché l'obtention et l'utilisation frauduleuse de fichiers informatiques confidentiels contenant des informations sur des contentieux en cours et des correspondances qui ne lui étaient pas adressées. 
Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Lyon retient que la matérialité des faits de piratage informatique étant établie, la circonstance que l'agent a été relaxé des poursuites pénales engagées par la commune à ce sujet par un jugement correctionnel ne suffit pas à entraîner l'illégalité de la sanction disciplinaire.
Les juges du fond ajoutent que la circonstance que l'agent a obtenu ces documents dans l'objectif de se défendre n'a pas pour effet d'ôter à ces agissements le caractère d'un manquement à l'obligation de probité et de loyauté qui s'impose à tout agent public, et qui étaient d'autant plus graves que l'intéressé occupait à l'époque des faits un poste de cadre à responsabilités. Ceux-ci sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire.
La CAA relève toutefois qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent aurait procédé lui-même au détournement des fichiers informatiques litigieux et que ceux-ci se rapportaient à des situations ou éléments confidentiels concernant d'autres personnes que lui-même. Les fichiers obtenus frauduleusement étaient relatifs sa propre situation et ont été collectés dans un contexte de tensions avec sa hiérarchie. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'agent n'a jamais fait, auparavant, l'objet d'une sanction. Dès lors, selon la cour, l'agent est fondé à soutenir que la commune a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en choisissant de lui infliger la sanction, la plus grave du quatrième groupe, de révocation.

- Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 3 décembre 2019 (n° 17LY04343), M. G. E. c/ commune d'Aix-les-Bains  - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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