Dispense de l'obligation de reclassement du salarié inapte : attention à ce que dit l'avis du médecin

Publié le : 18/09/2023 18 septembre sept. 09 2023

Lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.Dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-12.970), la Cour de cassation apporte une précision concernant la dispense de l'obligation de reclassement du salarié inapte selon la formulation employée dans l'avis du médecin du travail.
Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie :- de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 ;- du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ;- de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit que lorsque l’avis d’inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé, l’employeur n’est pas dispensé de son obligation de procéder à des recherches de reclassement.

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