Action publique pour construction en violation du permis de construire

Publié le : 20/02/2020 20 février févr. 02 2020

Ni la déclaration d'achèvement de conformité des travaux ni l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas été contestée n'ont d'effet sur l'action publique pour construction en violation du permis de construire délivré. Les poursuites pénales pour travaux non conformes au permis sont donc possibles.

M. P. a sollicité et obtenu un permis de construire pour une maison comprenant deux logements. Mais il s'est avéré que cette maison comprenait finalement trois logements et non deux.Après une enquête de gendarmerie, la directrice départementale des territoires a relevé que les agissements de M. P. constituaient, au regard du code de l'urbanisme l'infraction de construction sans respecter le permis de construire et d'exécution de travaux en violation des règles du plan local d'urbanisme, dès lors que le permis de construire obtenu par M. P. n'autorisait la construction que de deux logements, et que la réalisation d'un troisième logement imposait, au regard des dispositions du plan local d'urbanisme, la réalisation d'un total de onze places de stationnement et non six comme réalisées.
Dans un arrêt du 11 septembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. P. coupable de construction en violation du permis de construire délivré.Elle a énoncé que le prévenu avait obtenu une autorisation pour édifier deux logements et qu'il ne peut contester en avoir réalisé trois.Elle ajoute que cette modification affectait une construction qui n'avait pas encore été achevée conformément au permis de construire obtenu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. P., le 3 décembre 2019. Elle estime que la cour d'appel a justifié sa décision en statuant ainsi, dès lors que ni la déclaration d'achèvement de conformité des travaux ni l'attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis n'a pas été contestée, documents qui n'ont pas d'effet sur l'action publique, ne pouvaient conduire le juge à considérer que l'autorisation donnée avait épuisé ses effets.

- Cour de cassation, chambre criminelle, 3 décembre 2019 (pourvoi n° 18-86.032 - ECLI:FR:CCASS:2019:CR02436) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Grenoble, 11 septembre 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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