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  2. Rdv en ligne

Requalification de 89 CDD en CDI

Publié le : 09/03/2020 09 mars mars 03 2020

L'employeur qui pourvoit à l'activité normale et permanente de son association par des contrats à durée déterminée encourt leur requalification en contrat à durée indeterminée. 

Entre le 23 octobre 2009 et le 5 janvier 2015, un salarié a conclu avec une association quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée (CDD) successifs de remplacement ou pour surcroît d'activité.Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes, a demandé la requalification de ces contrats en contrats à durée indeterminée (CDI) et des sommes à caractère salarial et indemnitaire à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d'appel de Caen a fait droit à la demande, le 17 mai 2018. Elle a requalifié les CDD en CDI et condamné l'employeur à indemniser le salarié pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.Elle a constaté que sur la période du 13 septembre 2010 au 29 juin 2015, soit pendant près de cinq ans et de manière quasiment continue, la salariée avait occupé les fonctions d'aide-soignante au sein du même établissement, dans le cadre de cent quatre-vingt-neuf contrats à durée déterminée, parmi lesquels, le 16 mai 2013, un contrat au motif d'un accroissement temporaire d'activité dont l'employeur ne justifiait pas.Elle a également relevé que la plupart de ces contrats avaient été conclus pour assurer le remplacement de salariés absents, désignés par leur nom et leur fonction.Elle a noté que, selon l'employeur lui-même, il devait faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre pour pourvoir au remplacement de salariés.Enfin, durant la même période l'employeur avait eu recours dans des conditions identiques à quatre autres salariées qui avaient vu leur relation contractuelle s'achever à la même date.
L'employeur a formé un pourvoi, plaidant la violation des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. Selon lui, les contrats formellement réguliers, distincts et autonomes ne pourraient pas violer la législation sur les CDD.
La Cour de cassaton rejette le pourvoi, le 29 janvier 2020. La Haute juridiction judiciaire écarte le moyen en validant l'appréciation des faits de la cour d'appel. En effet, les CDD étaient un mode habituel de gestion du personnel au sein de la structure, ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association.

- Cour de cassation, chambre sociale, 29 janvier 2020 (pourvoi n° 18-23.471 - ECLI:FR:CCASS:2020:SO00127), association ADAPEI de l'Orne c/ Mme Y. G. - rejet de pourvoi contre cour d'appel de Caen, 8 décembre 2017 et 17 mai 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de procédure civile, article 909 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, L. 1242-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, L. 1242-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code du travail, L. 1245-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - https://eur-lex.europa.eu/legal-conte...

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