Médicament défectueux pour défaut d'information de risques sur la notice
Publié le :
08/01/2020
08
janvier
janv.
01
2020
L'absence dans la notice d'information sur un risque d’effets indésirables d’une particulière gravité traduit un défaut de sécurité du médicament qui peut engager la responsabilité de son fabricant.
Mme X. souffre, depuis l’âge de 11 ans, d’une épilepsie généralisée, traitée par Dépakine.Envisageant une grossesse, il lui a été conseillé de poursuivre ce traitement, accompagné de la prise d’un autre médicament.Elle a donné naissance à un enfant qui présente un syndrome malformatif général, caractérisé, notamment, par des anomalies des membres supérieurs et une microphtalmie.Elle a assigné en responsabilité et indemnisation la société productrice du médicament.
Dans un arrêt du 20 novembre 2017, la cour d'appel d’Orléans a jugé que l’ensemble des séquelles présentées par l'enfant relève d’une foetopathie à la Dépakine et engage la responsabilité de la société.Les juges du fond ont constaté que les nombreux effets tératogènes du Valproate de sodium, principe actif composant la Dépakine, et, parmi eux, des cas de malformation des membres, ont été régulièrement mentionnés dans la littérature médicale de l'époque et que, selon la fiche du dictionnaire Vidal consacrée à ce médicament, "quelques cas de dysmorphie faciale et d’anomalie des membres ont été rapportés". Ils ont relevé que la présentation de la Dépakine, dans la notice destinée aux patients, ne contenait pas l’information selon laquelle, parmi les effets indésirables possibles du médicament, il existait un risque tératogène d’une particulière gravité.La cour d’appel en a déduit que ce produit n’offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et a décidé que le médicament litigieux était défectueux.
La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi de la société sur ce point, le 27 novembre 2019. Elle rappelle que, selon l’article 1386-4, alinéas 1er et 2, devenu 1245-3, alinéas 1er et 2, du code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Or, dans l’appréciation de celle-ci, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2019 (pourvoi n° 18-16.537 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100989), Société Sanofi-Aventis France c/ Mme X. et autres - cassation de cour d’appel d’Orléans, 20 novembre 2017 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code civil, article 1245-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
Historique
-
Médicament défectueux pour défaut d'information de risques sur la notice
Publié le : 08/01/2020 08 janvier janv. 01 2020Droit civil (03)L'absence dans la notice d'information sur un risque d’effets indésirables d’une particulière gravité traduit un défaut de sécurité du médicament q...
-
Limiter la durée des concessions n’est pas contraire au droit de propriété
Publié le : 08/01/2020 08 janvier janv. 01 2020Droit publicEu égard à l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l...
-
Non-renvoi de QPC : relations entre l’enfant et l'ex-conjoint
Publié le : 07/01/2020 07 janvier janv. 01 2020Droit civil (03)La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 371-4 du co...
-
CJUE : Airbnb n'a pas à détenir une carte professionnelle d’agent immobilier
Publié le : 07/01/2020 07 janvier janv. 01 2020Droit civil (03)La France ne peut exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute d’avoir notifié cette exigence à la Commiss...