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Exonération de responsabilité de la SNCF : revirement de jurisprudence

Publié le : 17/01/2020 17 janvier janv. 01 2020

La Cour de cassation décide de modifier sa jurisprudence en faisant prévaloir le droit de l'Union sur le droit national : le transporteur ferroviaire peut désormais s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci.

Une voyageuse, munie d'un titre de transport, circulait sur la ligne ferroviaire reliant Nice à Cagnes-sur-Mer, dans un compartiment bondé, lorsqu'elle a été victime d'un écrasement du pouce gauche à la suite de la fermeture d'une porte automatique. Elle a assigné la société SNCF mobilités aux fins de la voir déclarée entièrement responsable de son préjudice et condamnée à lui payer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. 
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a accueilli ces demandes.Les juges du fond ont retenu que l'article 11 du règlement n° 1371/2007 pose un principe général de responsabilité du transporteur ferroviaire au-dessous duquel les Etats membres ne peuvent légiférer, ainsi qu'un principe de droit à indemnisation. Ils ont ajouté que l'article 26, § 2, b), de l'annexe I de ce règlement, qui n'envisage qu'une faute simple du voyageur, est de nature à limiter la responsabilité du transporteur et, par suite, l'indemnisation du voyageur au regard du droit interne français, plus exigeant sur les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire.Les juges en ont conclu que seul l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, trouvait à s'appliquer.
Dans un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de cassation rappelle tout d'abord que selon une jurisprudence constante, rendue au visa de cette version de l'article 1147 du code civil, le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d'une obligation de sécurité de résultat, ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure.
La Cour précise toutefois qu'aux termes de l'article 11 du règlement n° 1371/2007, sans préjudice du droit national octroyant aux voyageurs une plus grande indemnisation pour les dommages subis, la responsabilité des entreprises ferroviaires relative aux voyageurs et à leurs bagages est régie par le titre IV, chapitres I, III et IV, ainsi que les titres VI et VII de l'annexe I de ce même règlement.Elle ajoute que selon l'article 26 de l'annexe I de ce règlement, le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec l'exploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, qu'il y entre ou qu'il en sorte et quelle que soit l'infrastructure ferroviaire utilisée. Il est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où l'accident est dû à une faute du voyageur.
La Haute juridiction judiciaire précise que ces dispositions du droit de l'Union, entrées en vigueur le 3 décembre 2009, sont reprises à l'article L. 2151-1 du code des transports, lequel dispose que le règlement n° 1371/2007 s'applique aux voyages et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012.
Il en résulte, pour la première chambre civile, que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée.
La Cour considère donc qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement devaient recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2019 (pourvoi n° 18-13.840 - ECLI:FR:CCASS:2019:C101040), société SNCF mobilités c/ Mme A. X. et a. - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Montpellier) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, article 11 - https://eur-lex.europa.eu/legal-conte...
- Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, annexe I, article 26 - https://eur-lex.europa.eu/legal-conte...
- Code civil, article 1147 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code des transports, article L. 2151-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE - http://data.europa.eu/eli/dir/2012/34/oj

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