Apport en capital effectué par un époux séparé de biens pour financer l’acquisition ...
Publié le :
11/10/2019
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Sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
M. X. et de Mme Y., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont divorcés.Des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans un arrêt du 6 juin 2018, la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande de M. X. tendant à se voir reconnaître titulaire d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de la maison achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage.Les juges du fond ont constaté que le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille.Ils ont retenu que, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 3 octobre 2019.Elle estime qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 214 du code civil.En effet, sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.828 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100783) - cassation partielle de cour d’appel de Grenoble, 6 juin 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Chambéry) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code civil, article 214 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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