Elections professionnelles : conditionner la répartition des sièges et du personnel

Publié le : 25/08/2022 25 août août 08 2022

Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pas pu être conclu, que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.Plusieurs sociétés, composant une unité économique et sociale (UES), ont saisi le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), d’une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.Celle-ci a provisoirement rejeté cette demande, au motif qu’il n’était compétent en l’absence de négociations loyales et sérieuses préalables.
Le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la décision de la Direccte. Il a relevé que les effectifs par site et la classification n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral, malgré les demandes formulées par celles-ci. Par ailleurs, des informations essentielles, relatives aux effectifs n’ont été actualisées que l’avant-veille de la dernière réunion de négociation. Le tribunal relève, à ce sujet, que la question de la répartition du personnel n’a été abordée que lors de cette réunion, au cours de laquelle l’UES a refusé l’accès aux registres uniques du personnel, autrement que par entité et sur le site de chacune d’elle, en indiquant que le fichier des effectifs était suffisant. La direction a mis fin unilatéralement à la négociation, au motif que la réunion devait être dernière et a demandé aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d’accord préélectoral communiqué l’avant-veille et sans qu’elles aient été en mesure de contrôler les effectifs.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2022 (pourvoi n° 21-11.420), rejette le pourvoi de l’UES, en application de l’article L. 2314-13 alinéas 1 et 3 du code du travail. Il résulte de ce texte que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pas pu être conclu, que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Ainsi, la Haute juridiction judiciaire approuve le tribunal en ce qu’il a jugé que l’UES avait manqué à son obligation de loyauté, amenant à une impossibilité, pour la Direccte, de se prononcer sur la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

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