Confirmation de sanction pour l'agent menaçant des non-grévistes
Publié le :
23/08/2022
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Une cour administrative d’appel confirme une décision de sanction à l’encontre d’une agente ayant menacé des non-grévistes.Une bibliothécaire interjette appel d’un jugement par lequel un magistrat, désigné par le président d’un tribunal administratif, a rejeté sa demande relative à l’annulation d’une décision du maire lui infligeant un avertissement.
La cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision du 15 juin 2022 (n° 20LY02421), rejette la demande de la requérante.Elle rappelle que l’autorité qui prononce une sanction a l’obligation de préciser les griefs retenus à l’encontre de l’agent, afin que ce dernier puisse connaître les motifs de la sanction. En l’espèce, pour justifier la sanction, le maire avait indiqué qu’était visé un manquement au devoir de réserve de l'agente, lors d’une journée, où elle a tenu des propos, à l’encontre de ses collègues, perçus comme virulents et menaçants et prononcés dans un espace suffisamment réduit pour que ceux-ci se sentent oppressés. Ainsi, la cour juge qu’à la seule lecture de la décision, la requérante était en mesure d’identifier les griefs qui lui étaient reprochés.
Par ailleurs, il est relevé que la décision de sanction se fonde sur des comportements et propos tenus à l’égard de ses collègues.Un regroupement de grévistes, dont la requérante faisait partie, s’est introduit dans une bibliothèque et, alors qu’elle s’apprêtait à partir, celle-ci s’est adressée à des non-grévistes en des termes tels que : "souviens-toi que c’est grâce à nous que tu es là" et "on s’en souviendra". Même si la requérante soutient que ces propos n’étaient pas des menaces, dans le contexte conflictuel dans lequel ils ont été prononcés, ils ne pouvaient être pris autrement que personnellement par les non-grévistes. La cour administrative d’appel déduit de ces éléments que les propos ne relevaient pas de revendications professionnelles, ne se justifiaient pas par le statut de représentante syndicale de la requérante et ont excédé sa liberté d’expression.
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