QPC : révocation d'un avantage matrimonial en cas de divorce
Publié le :
01/02/2021
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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, relatif à la révocation d'un avantage matrimonial en cas de divorce.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des paragraphes I et II de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
Avant la loi du 26 mai 2004, l'article 267 du code civil prévoyait que lorsque le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perdait de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. L'article 16 de loi du 26 mai 2004 a supprimé cette révocation de plein droit et prévu, à l'article 265 du même code, que "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage". Les dispositions contestées appliquent cette nouvelle règle aux divorces prononcés après le 1er janvier 2005, à l'exception de ceux répondant aux conditions prévues aux a et b du paragraphe II de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, même s'ils mettent en cause des avantages matrimoniaux consentis sous l'empire du droit antérieur.
Toutefois, en premier lieu, l'objet des avantages matrimoniaux appelés à prendre effet au cours du mariage est d'organiser, par convention entre les époux, la vie commune pendant le mariage. L'évolution éventuelle des conditions légales de leur révocation ne remet pas en cause cet objet.
En deuxième lieu, les règles de révocation des avantages matrimoniaux prévues par la loi en cas de divorce relèvent, quant à elles, du régime juridique attaché aux effets patrimoniaux du divorce. Les justiciables pouvaient donc s'attendre à ce qu'elles suivent les évolutions générales du droit du divorce, notamment la portée conférée à la faute, ainsi que leur régime d'entrée en vigueur. Au demeurant, avant même l'intervention de la loi du 26 mai 2004, le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, au moment où ils étaient consentis, était incertain et dépendait des fautes respectives des conjoints ou de l'initiative du divorce prise ou non par chacun ou d'un commun accord dans la procédure.
En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de l'article 43 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 que les conjoints souhaitant se prémunir notamment contre le risque d'une évolution de la législation pouvaient décider de fixer par convention les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux pouvaient être révoqués à raison du divorce.
Il résulte de ce qui précède que les époux ayant consenti des avantages matrimoniaux sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas aux divorces prononcés après l'entrée en vigueur de cette loi les nouvelles règles légales relatives à la révocation des avantages en cas de divorce. Dans sa décision n° 2020-880 QPC du 29 janvier 2021, le Conseil constitutionnel juge que le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles doit donc être écarté.
Le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui ne méconnaît pas davantage le droit au maintien des conventions légalement conclues ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
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