QPC : redressement des cotisations via des informations issues des PV de travail dissimulé
Publié le :
17/11/2020
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2020
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, relatif au redressement des cotisations et contributions sociales sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé.Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013.
La société requérante soutient que ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, méconnaîtraient les droits de la défense et le principe du contradictoire au motif qu'elles autoriseraient les organismes de recouvrement à procéder au redressement de cotisations et contributions sociales sur la base de procès-verbaux de travail dissimulé sans que ces procès-verbaux soient préalablement communiqués aux personnes faisant l'objet du redressement. Selon elle, ces dispositions seraient également contraires au principe d'égalité devant la justice au motif que, parmi les personnes qui font l'objet d'un tel redressement, seules celles qui sont poursuivies pénalement pourraient obtenir communication des procès-verbaux dans le cadre de la procédure pénale.
Dans une décision du 13 novembre 2020 (décision n° 2020-864 QPC), le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées se bornent à autoriser les organismes de protection sociale et de recouvrement des cotisations et contributions sociales à procéder à des redressements sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents d'autres organismes. Elles n'ont, ni par elles-mêmes ni en raison de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante leur aurait conférée, pour objet ou pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires instituant une procédure contradictoire en cas de redressement de ces cotisations ou contributions après constatation des faits de travail dissimulé.
Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 doit être écarté. Les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
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