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Harcèlement sexuel : étendue des compétences du juge civil en cas de relaxe de l'employeur

Harcèlement sexuel : étendue des compétences du juge civil en cas de relaxe de l'employeur

Publié le : 10/06/2020 10 juin juin 06 2020

En matière d'harcèlement sexuel commis par un employeur sur une salariée, la relaxe prononcée par le juge pénal pour défaut d'élément intentionnel ne prive pas le juge civil de prononcer la nullité du licenciement et de condamner l'employeur à des dommages-intérêts.



Une salariée, embauchée en juin 2012, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 2013. Soutenant avoir été victime de harcèlement sexuel, elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2015 en contestant son licenciement.



Par jugement définitif du 28 juillet 2016, le tribunal correctionnel d'Angers a relaxé l'employeur des fins de la poursuite pour harcèlement sexuel, faute d'élément intentionnel.



La cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 6 septembre 2018, a condamné l'employeur à des dommages-intérêts et a prononcé la nullité du licenciement au titre du harcèlement sexuel dont a été victime la salariée.



La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-23.682), décide de rejeter le pourvoi formé par l'employeur.Celui-ci estimait effectivement que la décision du tribunal correctionnel d'Angers de juillet 2016 avait autorité de la chose jugée, ne permettant pas au juge civil de prononcer la nullité du licenciement au titre des faits d'harcèlement sexuel.



Néanmoins, la Cour de cassation indique que le jugement de relaxe du tribunal correctionnel était fondé sur le seul défaut d'élément intentionnel.Or, en droit du travail, la caractérisation du harcèlement sexuel ne suppose pas l'existence d'un élément intentionnel.Par conséquent, la cour d'appel a pu à bon droit retenir que la décision du juge pénal, se bornant à constater l'absence d'élément intentionnel, ne privait pas le juge civil de la possibilité de caractériser des faits de harcèlement sexuel de la part de l'employeur.



La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.



- Cour de cssation, chambre sociale, 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-23.682 - ECLI:FR:CCAS:2020:SO00401)



- rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 6 septembre 2018 -  https://www.courdecassation.fr/jurisp...

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