Extension de compétence du juge aux affaires familiales pour une action en partage d'un ...
Publié le :
07/05/2020
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Pour des raisons de proximité et en raison du principe d'effectivité, il convient de retenir la compétence internationale du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble.
Une société saisit le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale, afin de provoquer le partage judiciaire d'un bien immobilier. Ce dernier est la propriété indivise d'un couple mariés sous le régime de la séparation de biens. Le juge constate l'incompétence des juridictions françaises au profit de celles algériennes.
Le 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris infirme cette décision et déclare compétent le tribunal de grande instance de Nanterre. Le 1er juin 2017, la Cour de cassation casse l'arrêt en statuant sur la compétence matérielle. La compétence spéciale du juge des affaires familiales pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux n'est pas subordonnée à la séparation des époux. Par conséquent, l'action par laquelle le créancier personnel d'un indivisaire provoque le partage d'une indivision doit être portée devant le juge compétent pour connaître de l'action de ce débiteur. Le juge compétent est donc celui de résidence de l'époux en application de l'article 1070 du code de procédure civile. Ainsi, la cour d'appel de Paris statuant sur renvoi constate la résidence des époux en Algérie et constate la compétence des juridictions algériennes pour l'action en partage.
La société se pourvoit en cassation, au regard de l'article 815-17 du code civil. L'extension à l'ordre international des critères de compétence territoriale du juge aux affiares familiales, fondés sur la résidence de la famille ou de l'un des parents ou époux n'est pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, pour des raisons pratiques de proximité et en raison du principe d'effectivité. Il convient alors de retenir que le critère de compétence territoriale devrait être celui du lieu de situation de ce bien.
Le 4 mars 2020, la Cour de cassation casse l'arrêt, sans renvoyer l'affaire et en arrêtant la compétence internationale du tribunal judiciaire de Nanterre, lieu de situation de l'immeuble litigieux.
- Cour de cassation, 1ere chambre civile, 4 mars 2020 (pourvoi n° 18-24.646) - cassation de cour d'appel de Paris, 18 septembre 2018 - https://web.lexisnexis.fr/LexisActu/C...
- Code de procédure civile, article 1070 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 815-17 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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