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CJUE : dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité

Publié le : 24/07/2020 24 juillet juil. 07 2020

Les personnes morales de droit public peuvent être responsables des dommages environnementaux causés par des activités exercées dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telles que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles.



Une partie de la péninsule d’Eiderstedt (Allemagne) a été classée "zone de protection" en raison de la présence de la guifette noire, un oiseau aquatique protégé. D’après le plan de gestion, la zone de protection de cette espèce reste majoritairement exploitée de manière traditionnelle en tant que région de pâturages sur de grandes surfaces. Pour être habitée et exploitée à des fins agricoles, la péninsule d’Eiderstedt a besoin d’un drainage. Pour ce faire, un syndicat d’hydraulique et de bonification, constitué sous la forme juridique d’une personne morale de droit public, exploite une station de pompage qui draine l’intégralité du territoire qu’il couvre. Ces opérations de pompage, qui ont pour effet de réduire le niveau de l’eau, relèvent de sa mission d’entretien des eaux de surface, qui lui a été confiée par la loi en tant qu’obligation de droit public. Considérant que, par l’exploitation de cette station de pompage, le syndicat a causé des dommages environnementaux au détriment de la guifette noire, une association de protection de l’environnement a introduit une demande de mesures de limitation et de réparation de ces dommages invoquant la législation allemande adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. Cette directive établit un cadre de responsabilité environnementale en vue de prévenir et de réparer, notamment, les dommages environnementaux causés par des activités professionnelles aux espèces et habitats naturels visés notamment dans les directives "habitats" (directive 92/43/CEE) et "oiseaux" (directive 2009/147/CE). Toutefois, la directive 2004/35 permet aux Etats membres de prévoir une exonération de responsabilité au profit des propriétaires et des exploitants lorsque les dommages causés aux espèces et aux habitats naturels résultent d’une "gestion normale" du site concerné. Le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a décidé de demander à la Cour de justice si et dans quelles conditions une activité telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage de surfaces agricoles peut être considérée comme ressortant de la "gestion normale d’un site" au sens de la directive 2004/35. Dans un arrêt du 9 juillet 2020 (affaire C-297/19), la Cour de justice de l'Union européenne a relevé que la notion de "gestion normale d’un site" doit être comprise comme englobant toute mesure permettant une bonne administration ou organisation des sites abritant des espèces ou des habitats naturels protégés conforme, notamment, aux pratiques agricoles couramment admises.À cet égard, la Cour a précisé que la gestion d’un site abritant des espèces et des habitats naturels protégés au sens des directives "habitats" et "oiseaux" ne peut être considérée comme "normale" que si elle respecte les objectifs et les obligations prévus dans ces directives et, notamment, l’ensemble des mesures de gestion adoptées par les Etats membres sur le fondement desdites directives. Dans ces conditions, la Cour a considéré que la gestion normale d’un site peut, notamment, inclure les activités agricoles exercées sur le site, y compris leurs compléments indispensables comme l’irrigation et le drainage, et, partant, l’exploitation d’une station de pompage. S’agissant de la question de savoir si une activité exercée par une personne morale de droit public dans l’intérêt de la collectivité en vertu d’un transfert légal de mission, telle que l’exploitation d’une station de pompage à des fins de drainage des surfaces agricoles, peut constituer une "activité professionnelle" au sens de la directive 2004/35, la Cour a confirmé que cette expression couvre l’ensemble des activités exercées dans un cadre professionnel, par opposition à un cadre purement personnel ou domestique, indépendamment du fait que ces activités aient ou non un rapport avec le marché ou un caractère concurrentiel.

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