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RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE REQUISITION DU PREFET DE LA GUYANE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 2021

RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE REQUISITION DU PREFET DE LA GUYANE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 2021

Publié le : 27/08/2021 27 août août 08 2021

Un décret n° 2021-1118 du 26 août 2021, paru au Journal Officiel du vendredi 27 août 2021, est venu modifier le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

L’article 1er de ce texte renforce les pouvoirs du préfet de la Guyane en lui permettant de recourir aux mesures de l’article 48-1 du décret du 1er juin 2021 se rapportant aux mesures de réquisitions pouvant être mises en œuvre par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe.

Article 48-1 modifié par le décret du 26 août 2021 :

« Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.


II.- Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et les représentants de l'Etat dans les départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées aux I et VI de l'article 48. »

Article 48 du décret du 1er juin 2021 modifié :

« I. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

II. - Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.

III. - Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :

- N : Restaurants et débits de boissons ;

- V : Etablissements de cultes ;

- EF : Etablissements flottants ;

- REF : Refuges de montagne.

IV. - Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

V. - Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

VI. - Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

VII. - Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est applicable à Wallis-et-Futuna. »



Les pouvoirs de réquisition des préfets sont récapitulés dans le tableau de synthèse ci-dessous :


 
Conditions requises pour la réquisition Mesures de réquisition pouvant être prises
   
Afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie

(Article 48 I du décret du 1er juin 2021 modifié)
Ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de :

► tout établissement de santé ou établissement médico-social

► de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
 
Nécessité d'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire

(Article 48 II du décret du 1er juin 2021 modifié)

 
Sur décision du ministre chargé de la santé

► les aéronefs civils

► les personnes nécessaires au  fonctionnement de ces aéronefs
 
Nécessité pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire

(Article 48 III du décret du 1er juin 2021 modifié)
Etablissements mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de ceux relevant des types suivants :

- N : Restaurants et débits de boissons ;

- V : Etablissements de cultes ;

- EF : Etablissements flottants ;

- REF : Refuges de montagne.
 
   
Nécessité de répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du décret du 1er juin 2021

(Article 48 IV du décret du 1er juin 2021 modifié)
Tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.
 
   
Afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie.

(Article 48 V du décret du 1er juin 2021 modifié)
 
Mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.
 
   
Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire

(Article 48 VI du décret du 1er juin 2021 modifié)
Ordonner, par des mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.
 



Patrick Lingibé 
 

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