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Appel et qualité à agir d'une association contre un permis de construire

Publié le : 23/05/2022 23 mai mai 05 2022

Une association ne peut pas interjeter appel d’un jugement rendu contrairement à ses conclusions, sauf si elle a qualité à introduire elle-même le recours, au regard de son objet statutaire.Le maire d’une commune a délivré, par arrêté, un permis de construire, pour une maison d’habitation et un permis de démolir et de reconstruire partiellement un garage.L’épouse de celui qui a fait les demandes, ainsi qu’une association, ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation des deux requêtes précitées. Le 26 septembre 2018, le Président de la 1er chambre de ce tribunal a donné acte au désistement de l'association, qui a ensuite présenté des conclusions afin de soutenir la requérante.Ils ont été déboutés par un jugement du 9 juillet 2019.
La cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement ainsi que l’arrêté précité.Elle a relevé que l’association ne pouvait pas être regardée, du fait de son désistement, comme ayant renoncé à son action. De plus, elle a considéré que l’association, au regard de son objet statutaire, était recevable à interjeter appel.
Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 avril 2022 (requête n° 451778), annule l’arrêt rendu par les juges du fond.Il note que lorsque le dispositif d’une décision de justice donne acte à un désistement, celui-ci doit être regardé comme un désistement d’instance, ce qui était le cas en l’espèce.De plus, le Conseil d’Etat relève que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, lors d’un recours pour excès de pouvoir, ne peut interjeter appel du jugement rendu contrairement à ses conclusions. Cette situation n’est possible que lorsque la personne a eu qualité pour introduire elle-même le recours. En l’espèce, la Haute juridiction administrative considère que l’association, au regard de son objet statutaire, n’avait pas qualité à agir.

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