Validation du plafonnement des indemnités prud’homales par la Cour de cassation
Publié le :
18/07/2019
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La Cour de cassation est d'avis que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui fixent un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont conformes à la Convention n° 158 de l’OIT. La Cour de cassation a été saisie par des conseils de prud’hommes de deux demandes d'avis relatives à la compatibilité avec des normes européennes et internationales des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ce texte met en place un barème applicable à la fixation par le juge de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci devant être comprise entre des montants minimaux et maximaux ; les montants maximaux varient, selon l’ancienneté du salarié, entre un et vingt mois de salaire brut. Dans ses deux avis rendus le 17 juillet 2019, la formation plénière pour avis de la Cour de cassation indique tout d'abord que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ne constituant pas un obstacle procédural entravant l'accès à la justice, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La formation plénière estime ensuite que les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct. En effet, selon elle, les termes de la Partie II de la Charte et ceux de l’article 24 laissent une trop importante marge d’appréciation aux parties contractantes pour permettre à des particuliers de s’en prévaloir dans le cadre d’un litige devant les juridictions judiciaires nationales. Examinant enfin la compatibilité de l’article L. 1235-3 du code du travail avec l’article 10 de la Convention n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail (OIT), qui est, quant à lui, d’application directe en droit interne, la formation plénière retient que le terme "adéquat" doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.Elle rappelle que si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux. Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code. La formation plénière en déduit que les dispositions contestées sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, l’Etat n’ayant fait qu’user de sa marge d’appréciation. - Cour de cassation, avis, 17 juillet 2019 (n° 15013 - demande n° 19-70.011 - ECLI:FR:CCASS:2019:AV15013) - https://www.courdecassation.fr/jurisp... - Cour de cassation, avis, 17 juillet 2019 (n° 15012 - demande n° 19-70.010 - ECLI:FR:CCASS:2019:AV15012) - https://www.courdecassation.fr/jurisp... - Note explicative relative aux avis n° 15012 et 15013 du 17 juillet 2019 (Demandes d’avis n° 19-70.010 et 19-70.011) - Formation plénière pour avis - https://www.courdecassation.fr/jurisp... - Code du travail, article L. 1235-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales - https://www.coe.int/en/web/convention... - Charte sociale européenne révisée - https://www.coe.int/en/web/convention... - Convention (n° 158) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur - https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?... - Code du travail, article L. 1235-3-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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