Contrôle de la procédure d'information-consultation du CSE après conversion en liquidation judiciaire

Publié le : 03/03/2023 03 mars mars 03 2023

Lorsque la liquidation judiciaire d'une entreprise est prononcée après qu'elle a d'abord été placée en redressement judiciaire, l'opération projetée et ses modalités d'une part, le projet de licenciement collectif et le PSE d'autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire. Il n’appartient donc pas au juge de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire.Dans un arrêt du 27 décembre 2022 (requête n° 452898), le Conseil d’Etat précise que, lorsque la liquidation judiciaire d'une entreprise est prononcée après qu'elle a d'abord été placée en redressement judiciaire, l'administration doit procéder au contrôle du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour homologation au regard des informations transmises au comité social et économique (CSE) sur l'opération projetée et ses modalités d'application, ainsi que sur le projet de licenciement collectif et le PSE, tels qu'ils résultent du placement de la société en liquidation judiciaire. En revanche, dès lors que l'opération projetée et ses modalités d'une part, le projet de licenciement collectif et le PSE d'autre part, diffèrent nécessairement de ceux résultant du placement de la société en redressement judiciaire, il ne lui appartient pas de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire.
En conséquence, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision d'homologation qu'ils attaquent est illégale aux motifs :- que l'autorité administrative n'a pas contrôlé si le CSE a été régulièrement informé et consulté préalablement au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire ;- qu'il n'a pas été régulièrement informé dès que la suppression des emplois était envisagée ;- que lui auraient été transmises, alors que la société était en redressement judiciaire, des informations insuffisantes ou erronées sur la situation économique et financière de la société et du groupe auquel elle appartient ;- que le liquidateur aurait exercé des pressions sur les membres du CSE lors d’une réunion qui s'est tenue avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire.
En outre, dès lors qu'en l'espèce, l'expert-comptable a été désigné dans le cadre de la procédure d'information et de consultation du CSE résultant du placement de la société en redressement judiciaire, et non dans le cadre de la procédure résultant de son placement en liquidation judiciaire, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision d'homologation qu'ils attaquent est illégale au motif que les conditions dans lesquelles cet expert a accompli sa mission n'ont pas permis au CSE de disposer de tous les éléments utiles pour formuler ses avis sur l'opération projetée et le projet de licenciement collectif en toute connaissance de cause.

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