Deux maladies professionnelles, deux actions distinctes
Publié le :
12/12/2019
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La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Un intérimaire mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises, a successivement obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes : une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44.Ayant infructueusement recherché devant une juridiction de sécurité sociale la reconnaissance, au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 25, d'une faute inexcusable de son employeur qui a mis en cause les entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire, le salarié a poursuivi cette action devant la cour d'appel au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44.
La cour d'appel de Douai a accueilli la demande du salarié tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de la maladie prise en charge sur la base du tableau n° 44.Les juges du fond ont retenu qu'il convenait de constater, à la lecture des conclusions développées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) et du jugement entrepris, que si la victime avait saisi la juridiction de première instance d'une demande fondée uniquement sur sa première maladie professionnelle, pour autant sa prétention se fondant sur sa maladie professionnelle reconnue au titre du tableau n° 44 n'était pas nouvelle en ce qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir la reconnaissance d'une faute inexcusable.Il y avait donc lieu selon eux de rejeter la demande des sociétés intimées tendant à voir déclarer irrecevable la demande du salarié en reconnaissance d'une faute inexcusable fondée sur sa deuxième maladie professionnelle.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.Dans son arrêt du 28 novembre 2019, elle précise en effet que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie professionnelle particulière ne tend pas aux mêmes fins que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en indemnisation des préjudices en découlant formée au titre d'une maladie distincte, de nature différente, et n'en constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément.Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile, L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les tableaux n° 25 et 44 des maladies professionnelles.
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 novembre 2019 (pourvoi n° 18-20.225 - ECLI:FR:CCASS:2019:C202020), société Endel c/ Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut et a. - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Douai, 31 mai 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de procédure civile, article 564 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de procédure civile, article 565 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de la sécurité sociale, article L. 461-1 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Tableau n° 25 des maladies professionnelles - http://www.inrs.fr/publications/bdd/m...
- Tableau n° 44 des maladies professionnelles - http://www.inrs.fr/publications/bdd/m...