CJUE : employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier
Publié le :
29/11/2019
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Selon l’avocat général Pikamäe, l’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l'entreprise de transport qui les a recrutés pour une durée indéterminée, qui exerce une autorité effective sur eux et à qui incombent effectivement les frais salariaux.
Une société créée à Chypre a conclu des contrats avec des entreprises de transport et avec des chauffeurs résidant aux Pays-Bas.La question se pose de savoir quelle la législation en matière de sécurité sociale s'applique à ces chauffeurs.
La société estime que les contrats de travail conclus avec les chauffeurs sont soumis à la législation sociale chypriote étant donné que, dans ces contrats, elle est expressément désignée comme l’employeur, même si ces chauffeurs sont habituellement mis à la disposition des entreprises de transport néerlandaises avec lesquelles elle a conclu des conventions de gestion de flotte. Dans un arrêt du 26 novembre 2019, l’avocat général auprès la Cour de justice de l'union européenne Priit Pikamäe indique que selon le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale le point de rattachement aux fins de déterminer la législation nationale applicable est le siège social de l’employeur.
L’avocat général précise que l'employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est réputé être l'entreprise de transport qui a recruté l'intéressé, à la pleine disposition de laquelle l'intéressé est effectivement pour une durée indéterminée, qui exerce une autorité effective sur l'intéressé et à laquelle incombent effectivement les frais salariaux, sous réserve des vérifications factuelles qu'il incombe à la juridiction de renvoi d'effectuer.
L’avocat général ajoute qu’il n’est pas question d’un "détachement" proprement dit, mais plutôt d’une "mise à disposition" pour une durée indéterminée de travailleurs par la société aux entreprises établies aux Pays-Bas sachant notamment que le rôle joué par la société à l’égard des chauffeurs se limitait essentiellement au paiement du salaire et au versement des cotisations sociales à l’autorité chypriote. Il propose donc de répondre par la négative à la question de la juridiction néerlandaise.
- Communiqué de presse n° 146/19 de la CJUE du 26 novembre 2019 - “Selon l’avocat général Pikamäe, l’employeur de chauffeurs de poids lourds salariés dans le transport international routier est l’entreprise de transport qui les a recrutés pour une durée indéterminée, qui exerce une autorité effective sur eux et à qui incombent effectivement les frais salariaux” - https://curia.europa.eu/jcms/upload/d...
- CJUE, conclusions de l’avocat général Priit Pikamäe, 26 novembre 2019 (affaire C-610/18 - ECLI:EU:C:2019:1010), AFMB e.a. - http://curia.europa.eu/juris/document...
- Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - http://data.europa.eu/eli/reg/2004/88...