Solides par l’expérience, engagés par vocation

  1. 05 94 29 45 35
  2. Rdv en ligne
Doit-on mentionner le numéro de portable sur les actes de procédure à compter du 1er janvier 2020 ? : la réponse donnée par le Conseil d’Etat

Doit-on mentionner le numéro de portable sur les actes de procédure à compter du 1er janvier 2020 ? : la réponse donnée par le Conseil d’Etat

Publié le : 31/12/2019 31 décembre déc. 12 2019

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, l'Association des avocats conseils d'entreprise, la Confédération nationale des avocats et la Fédération nationale des unions de jeunes avocats demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
 
Plusieurs moyens étaient invoqués au soutien de ce référé pour demander la suspension de l'exécution du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
 
Le juge des référés a rejeté la requête pour défaut d’urgence en l’état, tout en faisant le constat dans le paragraphe 10 de son ordonnance n° 436941 et 437005 du 30 décembre 2019 « regretter qu'une adoption plus précoce du décret n'ait pas été possible »
 
Il convient de rappeler que le décret litigieux a été publié au Journal Officiel le 12 décembre 2019 pour être appliqué et applicables dans la majorité de ses dispositions le 1er janvier 2020.
 
A peu près vingt jours pour préparer une réforme importante qui impactera le fonctionnement des juridictions de première instance et les actes à délivrer, c’est avoir une conception très étriquée des principes touchant à la sécurité juridique, à l’intelligibilité et la clarté de la règle de droit, le tout en l’absence de toute circulaire explicative sur les modalités pratiques de la réforme anxiogène mise en place.
 
Nous aurons l’occasion de faire un commentaire plus détaillé sur l’ordonnance rendue et les enseignements à en tirer au regard de la jurisprudence du juge du Palais Royal et du juge constitutionnel.
 
Cependant, le présent article entend traiter uniquement de l’apport de la décision concernant la protection des données personnelles et de la réponse donnée par le juge des référés, lequel a acté des explications fournies par les représentants de la chancellerie à l’audience du vendredi 27 décembre 2019.
 
Si l’on peut retenir au demeurant un intérêt immédiat de la portée de ce référé-suspension, c’est d’avoir permis, à l’occasion de cette audience, une explication de texte sur la portée d’une obligation qui n’était pas claire.
 
En effet, les requérants demandaient la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 54 du code de procédure civile, résultant de l'article 1" du décret contesté, en ce qu'elles imposent que la demande initiale en matière contentieuse, « lorsqu'elle est formée par voie électronique », comporte, à peine de nullité, l'adresse électronique et le numéro de téléphone mobile du requérant lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat.
 
La motivation retenue dans le paragraphe 5 de l’ordonnance mérite d’être reproduit in extenso pour son intérêt :
« Il résulte toutefois des termes mêmes des dispositions contestées que cette exigence n'est prévue par le décret attaqué qu'en ce qui concerne les requêtes « formées » par voie électronique, c'est-à-dire, ainsi qu'il ressort des indications qui ont été données par les représentants de la garde des sceaux, ministre de la justice, lors de l'audience de référé, seulement celles pour lesquelles la saisine de la juridiction se fera directement en ligne sur un portail accessible par internet et non celles pour lesquelles les actes de procédure sont simplement remis ou transmis à la juridiction par voie électronique. Or il ressort des pièces versées au dossier que la saisine en ligne des juridictions judiciaires est subordonnée au déploiement de fonctionnalités du portail internet accessible aux justiciables, lesquelles ne sont pas encore prêtes. Leur mise en œuvre supposera, en outre, l'intervention d'autres actes relatifs aux traitements correspondants, définissant notamment la durée de conservation des données et les mesures de sécurité permettant d'assurer leur confidentialité. Au surplus, une telle saisine en ligne ne présentera qu'un caractère facultatif. Dans ces conditions, et alors que l'ouverture des premières possibilités de saisine en ligne, pour les constitutions de partie civile et certaines mesures de tutelle, n'est pas envisagée avant le mois de mars ou d'avril 2020, la condition d'urgence justifiant que soit suspendue immédiatement l'exécution des dispositions critiquées de l'article 54 du code de procédure civile issues du décret attaqué ne peut être regardée comme remplie. »
 
Au final, il aura fallu cette instance en référé-suspension pour connaître, faute de circulaire et d’explications données en amont par le rédacteur du texte, deux informations certaines importantes.
 
La première : l’exigence de mentionner données personnelles n’ont pas à figurer dans les acte de procédure non dématérialisés et simplement remise ou transmis à la juridiction par voie électronique.
 
La deuxième qui devait aller de soi selon nous : aucune donnée personnelle, tel notamment le numéro de portable, ne pourra être exigée sur les actes de procédure dématérialisés sans qu’il n’existe de garantie de leur confidentialité effective au niveau du traitement, de la conservation desdites données ainsi que des mesures concernant leur sécurité.
 
Leçon à tirer de cette décision explicative salutaire en cette période anxiogène pour les avocats : il n’y a donc pas d’obligation de mentionner notamment le numéro de portable sur les actes de procédure qui seront délivrés à compter du 1er janvier 2020.
 
En définitive, force est de constater que ce décret pose et posera plus de problématiques qu’il n’en résout alors que tout le fondement pilotant ces réformes était la simplification pour le justiciable.
 
Au bout du compte, il n’est pas certain que le justiciable puisse avoir une lisibilité de la règle de droit et du fonctionnement du service public de la justice, les acteurs de justice étant eux-mêmes dans une nébuleuse à la recherche d’un fil d’Ariane difficile à trouver.
 
Rendez-vous annoncé par le juge des référé : mars-avril 2020 pour le déploiement de fonctionnalités du portail internet accessible aux justiciables qui devraient être prêtes et la garantie supposée acquise à cette période de la garantie de la protection des données personnelles pour les actes de procédure entièrement dématérialisés.
 
Nous nous posons au terme de ce commentaire une question : l’ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2019 n’a-t-elle pas initié une nouvelle formule de référé : le référé explicatif ou explication de texte ? En effet, force est de constater que pour obtenir de l’auteur du rédacteur du texte litigieux et ambigu des précisions sur les dispositions textuelles, ce référé a été plus rapide et plus efficace que ne l’aurait été par exemple une question écrite d’un parlementaire adressée à la garde des sceaux ou toute autre demande explicative formelle ….
 


Patrick Lingibé
Avocat spécialiste en droit public
Diplômé en droit routier
Cabinet JURISGUYANE

Historique

<< < ... 5 6 7 8 9 10 11 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK