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L’obligation de reclassement de l’employeur porte-t-elle sur tous les postes disponibles en ...

Publié le : 25/10/2019 25 octobre oct. 10 2019

Au titre de son obligation de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié licencié pour inaptitude, tous les postes disponibles au sein de l’entreprise y compris les postes temporairement disponibles à pourvoir par un contrat à durée déterminée.

A la suite de son licenciement par une association pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d’un danger immédiat la rendant inapte à son poste, une éducatrice spécialisée a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 20 mars 2018, la cour d’appel de Grenoble a jugé que le licenciement était fondé. Elle a retenu, au visa de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, que l'association avait justifié d’avoir effectué des recherches aux fins de reclassement comme préconisé par le médecin du travail. La cour relève que la salariée avait refusé tous les postes proposés par l'association. Elle a aussi relevé que le fait que plusieurs éducateurs spécialisés avaient été recrutés en contrat à durée déterminée (CDD) était inopérant car ces différents postes recouvraient les mêmes périodes de temps et n’auraient pas pu être occupés par un seul et même salarié. De plus, la cour constate qu'un des postes avait été publié le 18 mai 2015 pour être pourvu le 24 août 2015 alors que l’éducatrice spécialisée avait déjà été licenciée le 22 janvier 2015. La cour a ainsi conclu que l'association avait satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des capacités précisées par le médecin du travail.
La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point le 4 septembre 2019. Elle estime que la cour d’appel de Grenoble a violé le texte susmentionné car plusieurs postes d’éducateur spécialisé avaient été pourvus par CDD sans être proposés à la salariée.

- Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2019 (pourvoi n° 18-18.169 - ECLI:FR:CCASS:2019:SO01171) - cassation partielle de cour d’appel de Grenoble, 20 mars 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... du travail, article L. 1226-2 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...;

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