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Décès d'un salarié en mission lors d'une relation sexuelle : accident du travail ?

Publié le : 11/09/2019 11 septembre sept. 09 2019

En déplacement professionnel, un salarié est présumé sous la responsabilité de son employeur, y compris en dehors de ses heures effectives de travail et quelles que soient les activités auxquelles il se livre.

Un technicien de sécurité en déplacement professionnel sur un chantier est décédé dans la nuit du 21 février 2013 à la suite d'une relation sexuelle.Le décès a été reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
L'employeur a contesté cette décision devant le tribunal des affaires sociales (Tass) de Meaux, faisant valoir que le décès était survenu sur les temps de loisirs de son salarié, lequel "avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi" et qu'il n'était donc plus en mission. Il a ajouté que l'accident n'était pas imputable à l'exercice de son travail "mais bien à l'acte sexuel qu'il a eu avec une parfaite inconnue". La CPAM a toutefois considéré qu'un rapport sexuel était un acte de la vie courante "à l'instar de prendre une douche ou un repas" et que "l'employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l'objet de celle-ci."
Dans un arrêt rendu le 27 mai 2019, la cour d'appel de Paris confirme qu'il s'agit d'un accident du travail.Les juges du fond rappellent que "le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur", peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante sauf si l'employeur a la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.Or, un rapport sexuel est selon eux un acte de la vie courante et le fait que l'accident soit survenu dans un lieu autre que la chambre d'hôtel que l'employeur lui avait réservée ne permet pas de considérer que le salarié s'était placé hors de la sphère de l'autorité de l'employeur.

- Cour d’appel de Paris, 27 mai 2019, société TSO
- Code de la sécurité sociale, article L. 411-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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