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Limiter la pollution générée par les navires de croisière et des yachts : dépôt à l'AN

Publié le : 04/08/2023 04 août août 08 2023

Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à limiter la pollution générée par l’activité des navires de croisière et des yachts.Une proposition de loi (n° 1597) visant à limiter la pollution générée par l’activité des navires de croisière et des yachts a été déposée à l'Assemblée nationale le 20 juillet 2023. 
L’article 1 instaure une taxe carbone sur l’utilisation des yachts de luxe d’une longueur supérieure à 20 mètres de long et d’une puissance supérieure à 750 kilowatts, dès lors qu’ils traversent les eaux territoriales françaises. Le montant de cette taxe est fixé à 100 € la tonne de CO2 émise et est indexé sur l’inflation.
L’article 2 met en place une taxe carbone sur l’utilisation des navires de croisière, identique à celle proposée à l’article précédent pour les yachts de luxe. La définition des navires de croisière introduite par cet article précise la vocation de plaisance ou de loisirs et l’hébergement de plus de deux nuitées, permettant de cibler efficacement cette catégorie de navires. La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ne touchera donc pas les autres navires, comme les ferries.
L’article 3 fixe une taxe de séjour d’un montant de 4€ par nuitée par passager, ou d’un montant de 3 € par passager si le navire reste à quai moins d’une nuitée. Cette taxe est due par les compagnies de croisière et les propriétaires des yachts aux ports dans lesquels ils font escale. Elle est calculée en fonction de la capacité d’accueil maximale de chaque navire.
L’article 4 rend systématique l’inspection de chaque croisière par les centres de sécurité des navires.
L’article 5 rend obligatoire une étude annuelle de la qualité de l’air dans chaque grand port maritime, étude qui sera menée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement (Cerema).
L’article 6 vise à étudier l’opportunité de contraindre les navires de croisières d’être équipés de capteurs connectés afin de suivre en temps réel leurs émissions.
L’article 7 met fin aux exonérations d’accise sur les carburants dont bénéficient les navires de croisière au même titre que l’ensemble du transport maritime.
Les recettes fiscales générées par la suppression de cette exonération privilège permettront d’alimenter le fonds national d’investissement en faveur du verdissement des ports, créé à l’article 8.
L’article 9 prévoit l’interdiction de la publicité en faveur du tourisme de croisière afin de réduire la demande pour ce secteur, en référence à la recommandation C2.1 de la Convention citoyenne pour le climat, qui demandait à "interdire de manière efficace et opérante la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires".
Enfin, l’article 10 contraint les compagnies de croisière à afficher l’empreinte carbone des séjours vendus.

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