Peut-on manoeuvrer dans une rivière artificielle ?
Publié le :
08/07/2022
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L'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif. Tel est le cas de l'usager d'une rivière à courant artificiel dans laquelle la marge de manoeuvre se réduit à la manière de prendre les virages et à la possibilité d'une pause dans les bassins intermédiaires.Un homme s'est grièvement blessé lors de la descente d'une rivière à courant artificiel dans un parc d'attraction.La victime et son épouse ont assigné en référé l'exploitant du parc et son assureur aux fins d'obtenir une expertise médicale et le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Poitiers a condamné l'assureur à payer à la victime la somme de 300.000 € et à son épouse la somme de 30.000 € à titre de provisions à valoir sur leur préjudice.
Après avoir rappelé que l'exploitant d'un centre de loisirs est tenu d'une obligation de sécurité de résultat lorsque le client ne joue aucun rôle actif, les juges du fond ont retenu que, si la conception de l'attraction laissait à l'usager une marge de manoeuvre, celle-ci était réduite à la manière de prendre les virages et à la possibilité d'une pause dans les bassins intermédiaires, limitée par la présence des autres usagers, et qu'il ne pouvait agir sur la trajectoire, ni s'arrêter, de sorte qu'il n'avait pas un rôle actif sur le parcours.Ils en ont déduit que l'exploitant avait engagé son obligation contractuelle de sécurité et que l'obligation d'indemniser n'était pas sérieusement contestable.
Dans un arrêt du 11 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.849), la Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi de l'assureur qui soutenait que l'accident avait pu avoir lieu dans un bassin intermédiaire, zone calme dans laquelle l'usager n'était pas tributaire du flux de la rivière.
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