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Des champignons dans la piscine : application de la garantie décennale ?

Publié le : 28/08/2023 28 août août 08 2023

Constitue un ouvrage de construction relevant de la garantie décennale une piscine de type hors-sol d’une taille conséquente, installée de manière semi-enterrée, qui repose sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois sont constituées d'une structure en bois.Des époux ont acquis une piscine avec structure en pin des landes autoclave IV pour un montant total de 12.961 €.Cinq ans plus tard, la piscine a connu d'importants désordres, matérialisés principalement par le pourrissement du bois et d'importantes taches subséquentes sur le liner.Une expertise amiable a démontré que le sinistre était consécutif un défaut de traitement du bois et a estimé qu'il y avait lieu de procéder au remplacement de la piscine.Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée, les époux ont saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Par un jugement du 4 septembre 2018, le tribunal les a débouté de leur demande en jugeant que la piscine ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Les juges ont retenu que l'action des époux ne pouvait être fondée que sur les dispositions de l'article 1641 du code civil et que cette action était prescrite faute d'avoir été intentée dans le délai de deux ans.
Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 (n° 18/14889), la cour d’appel d’Aix-en-Provence observe que les parties s'accordent sur les modalités de pose de la piscine, leurs conclusions respectives évoquant la construction du radier de 17 mètres de long sur 7 mètres de large et sur 15 centimètres d'épaisseur. De son côté, le fabricant estime que le fait que la piscine soit ancrée au radier par un rail ne lui confère pas le caractère d'ouvrage puisque par nature, ce rail est démontable, et donc la piscine l'est également.Cependant, selon les juges du fond, il est admis qu'une piscine de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, d'une taille conséquente (ce qui est le cas en l'espèce, les dimensions de la piscine étant de 15X5 mètres), reposant sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois sont constituées d'une structure en bois, constitue un ouvrage relevant de la garantie décennale.
La cour d'appel infirme donc le jugement sur ce point et recherche ensuite si les conditions de l'article 1792 du code civil relatives à la responsabilité décennale trouvent à s'appliquer.Elle note que l'expertise a démontré "qu'un peu plus de la moitié de la structure de la piscine est atteinte par la pourriture cubique, molle ou fibreuse selon les endroits", que "les désordres compromettent la solidité de la piscine et la rendent impropre à sa destination" et que l'ouvrage était infesté de champignons le rendant impropre à sa destination et l'affectant dans sa solidité. Enfin, l'expert a indiqué que la piscine n'était pas réparable.Les désordres étant apparus dans le délai décennal, la garantie du constructeur trouve à s'appliquer.
La cour d'appel conclut que les désordres sont imputables au constructeur et chiffre à la somme de 45.800 € la reprise de ces désordres.
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