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Recours contre une sentence arbitrale : précisions sur la compétence du Conseil d'Etat

Recours contre une sentence arbitrale : précisions sur la compétence du Conseil d'Etat

Publié le : 09/10/2024 09 octobre oct. 10 2024

Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre les sentences arbitrales dans les litiges nés de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif.



Une région a conclu un marché public pour l'exécution de divers travaux avec un groupement, composé de plusieurs sociétés.



Afin de résoudre le litige les opposant sur le règlement financier de ce marché, les parties ont conclu une convention d'arbitrage.



Par une sentence arbitrale rendue à Paris le 30 juin 2023, le tribunal arbitral a condamné la collectivité à verser à une des sociétés du groupement une certaine somme.



Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 30 juillet 2024 (requête n° 485583), accepte d'examiner le recours.



La Haute juridiction administrative précise que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative.



Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative.



Saisi d'un tel recours, le Conseil d'Etat doit s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage en question, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compris.



Cependant, seuls certains moyens peuvent être soulevés devant lui, à savoir ceux tirés de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières (incompétence, composition irrégulière...), et ceux tirés de ce que la sentence est contraire à l'ordre public.



A l'issue de ce contrôle, le Conseil d'Etat, s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, prononce l'annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d'évoquer l'affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral.



S'il constate que le litige est arbitrable, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci.



Il ne peut ensuite régler lui-même l'affaire au fond que si la convention d'arbitrage l'a prévu ou s'il est invité à le faire par les deux parties.



Enfin, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public.



Le Conseil d'Etat a examiné donc le recours mais a rejeté a requête.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :



" Sur l'étendue du contrôle du Conseil d'Etat sur les sentences rendues en matière d'arbitrage interne :



3. Le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat administratif ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l'article L. 321-2 du code de justice administrative.



4. Lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au Conseil d'Etat de s'assurer, le cas échéant d'office, de la licéité de la convention d'arbitrage, qu'il s'agisse d'une clause compromissoire ou d'un compromis. Ne peuvent en outre être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés, d'une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et, d'autre part, de ce qu'elle est contraire à l'ordre public. S'agissant de la régularité de la procédure, en l'absence de règles procédurales applicables aux instances arbitrales relevant de la compétence de la juridiction administrative, une sentence arbitrale ne peut être regardée comme rendue dans des conditions irrégulières que si le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent, s'il a été irrégulièrement composé, notamment au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, s'il n'a pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée, s'il a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ou s'il n'a pas motivé sa sentence. S'agissant du contrôle sur le fond, une sentence arbitrale est contraire à l'ordre public lorsqu'elle fait application d'un contrat dont l'objet est illicite ou entaché d'un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, lorsqu'elle méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger, telles que notamment l'interdiction de consentir des libéralités, d'aliéner le domaine public ou de renoncer aux prérogatives dont ces personnes disposent dans l'intérêt général au cours de l'exécution du contrat, ou lorsqu'elle méconnaît les règles d'ordre public du droit de l'Union européenne.



5. A l'issue de ce contrôle, le Conseil d'Etat, s'il constate l'illégalité du recours à l'arbitrage, notamment du fait de la méconnaissance du principe de l'interdiction pour les personnes publiques de recourir à l'arbitrage sauf dérogation prévue par des dispositions législatives expresses ou, le cas échéant, des stipulations de conventions internationales régulièrement incorporées dans l'ordre juridique interne, prononce l'annulation de la sentence arbitrale et décide soit de renvoyer le litige au tribunal administratif compétent pour en connaître, soit d'évoquer l'affaire et de statuer lui-même sur les réclamations présentées devant le collège arbitral. S'il constate que le litige est arbitrable, il peut rejeter le recours dirigé contre la sentence arbitrale ou annuler, totalement ou partiellement, celle-ci. Il ne peut ensuite régler lui-même l'affaire au fond que si la convention d'arbitrage l'a prévu ou s'il est invité à le faire par les deux parties. A défaut de stipulation en ce sens ou d'accord des parties sur ce point, il revient à celles-ci de déterminer si elles entendent de nouveau porter leur litige contractuel devant un tribunal arbitral, à moins qu'elles ne décident conjointement de saisir le tribunal administratif compétent.



6. Enfin, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l'ordre public. Par suite, un contrôle analogue à celui décrit au point 4 doit être exercé par le juge administratif lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l'exécution d'un contrat administratif.



Sur la sentence arbitrale en cause :



7. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'issue de l'audience qu'il a tenue le 12 mars 2020 en présence des parties, le tribunal arbitral a décidé de confier à l'un de ses membres la rédaction d'un rapport sur quatorze points entrant dans le champ de sa mission définie par la convention d'arbitrage et de soumettre ce rapport, avant que le tribunal ne statue, à un débat contradictoire entre les parties. Après avoir été rédigé par l'un des arbitres, ce rapport a été communiqué aux parties, dans sa version définitive, le 15 août 2021. Ces dernières ont fait connaître leurs observations tant par écrit qu'oralement lors d'une nouvelle audience du tribunal arbitral qui s'est tenue le 15 décembre 2022. La sentence a été finalement rendue par le tribunal arbitral le 30 juin 2023.



8. Si le rapport ainsi rédigé par l'un des arbitres a pris position sur les prétentions des parties, cette circonstance ne traduit nullement, contrairement à ce que soutient la collectivité requérante, une méconnaissance du principe d'impartialité, s'agissant d'un document d'étape établi par l'un des arbitres dans le cours de l'instance arbitrale, à l'égard duquel, au demeurant, les parties ont pu faire valoir, avant que le tribunal arbitral ne se prononce, leurs observations tant sur la teneur des propositions faites que sur la méthodologie retenue. Par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction arbitrale aurait été irrégulièrement composée à raison du défaut d'impartialité d'un des arbitres ne peut qu'être écarté.



9. En deuxième lieu, il ressort des stipulations de l'article 3 de la convention d'arbitrage définissant le domaine du litige soumis au tribunal arbitral que ce litige portait sur les sommes que le groupement d'entreprises estimait lui être dues et non sur celles que la collectivité territoriale de Martinique lui avait déjà versées pour l'exécution du marché public en litige. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le tribunal arbitral n'aurait pas statué conformément à la mission qui lui avait été confiée en rejetant sa demande reconventionnelle, tendant au remboursement de sommes qu'elle avait déjà versées à ce groupement d'entreprises.



10. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur le contrôle du Conseil d'Etat sur la régularité de la procédure d'arbitrage, le moyen tiré de ce que la sentence arbitrale serait irrégulière au motif qu'elle ne comporterait pas de dispositif est inopérant et ne peut, par suite, être utilement soulevé.



11. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort ni de la sentence ni des pièces du dossier que le tribunal arbitral n'aurait pas statué en droit ou qu'il aurait tranché le litige en amiable compositeur en méconnaissance de l'interdiction fixée à cet égard par les stipulations de l'article 4 de la convention d'arbitrage.



12. En dernier lieu, si, à propos de sa demande tendant à l'indemnisation de frais généraux supplémentaires à la suite du retard pris dans l'exécution du marché, le tribunal arbitral a relevé que la société Satrap n'avait " pas fait tous les efforts souhaitables pour établir la réalité de ce chef de préjudice ", ainsi que le relève la requérante, il a pour autant considéré que " les éléments chiffrés produits par la Satrap et résultant des données du marché sont de nature à pouvoir apprécier le déficit de couverture de ses frais généraux ". Dès lors, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que la sentence arbitrale attaquée, qui la condamne à verser à la société Satrap la somme de 428 782 euros hors taxes au titre de la perte de couverture de ses frais généraux, la contraindrait à consentir une libéralité en méconnaissance de la règle d'ordre public l'interdisant, rappelée au point 4.



13. Il résulte de tout ce qui précède que la collectivité territoriale de Martinique n'est pas fondée à demander l'annulation de la sentence arbitrale qu'elle attaque. "

 

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