Malaise dans le bureau des RH
Publié le :
12/12/2023
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2023
Un malaise survenu dans le bureau de la responsable des ressources humaines, lors d'un entretien se déroulant dans des conditions normales, est présumé revêtir un caractère professionnel dès lors que l'incident s'est déroulé au temps et au lieu de travail.
La CPAM a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise d'un salarié survenu au temps et au lieu de travail.
La victime a alors saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La cour d'appel de Versailles a débouté le salarié de sa demande. Les juges du fond ont énoncé en substance que pour qu'une présomption d'imputabilité au travail d'un accident trouve à s'appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail. Ils ont retenu que si les circonstances de temps et de lieu invoquées par le salarié se situaient sur son lieu de travail, celui-ci n'apportait aucun élément, en dehors de ses propres déclarations, qu'un événement brusque et soudain serait survenu lors d'un entretien dans le bureau de la responsable des ressources humaines, le questionnaire rempli par l'employeur décrivant un entretien se déroulant dans des conditions normales. Les juges ont ajouté que le compte rendu du service des urgences avait conclu à un malaise vagal sans signe de gravité, et que si le certificat médical initial faisait état d'un malaise vagal avec chute, cette indication de chute était en contradiction avec les constatations du service des urgences qui avait noté que la victime s'était allongée et que son état s'était amélioré. La cour d'appel en a déduit que la victime ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il était résulté une lésion, le léger malaise dont elle avait été victime, sans perte de connaissance et alors qu'elle faisait l'objet d'un traitement médical, en raison de son état dépressif, ne pouvant répondre à cette définition. Cette analyse est censurée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 19 octobre 2023 (pourvoi n° 22-13.275), la chambre sociale rappelle qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait constaté que le malaise de la victime était survenu aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé revêtir un caractère professionnel.
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