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Qui doit remettre en état la zone de compensation de la biodiversité détruite par un tiers ?

Qui doit remettre en état la zone de compensation de la biodiversité détruite par un tiers ?

Publié le : 12/04/2023 12 avril avr. 04 2023

La cour administrative d'appel a jugé que le débiteur d'une obligation de compensation peut, sur demande de l'administration, avoir à remettre en état une zone de compensation de la biodiversité, y compris si celle-ci a été détruite par un tiers.



Par un arrêté du 24 octobre 2015 modifié par un arrêté du 7 octobre 2016, le préfet de Corse a autorisé la destruction et la transplantation d'espèces protégées, par des mesures de réduction d'impacts et des mesures compensatoires, dans le cadre du projet d'une société de réaménagement de la station GPL de Loretto, à Ajaccio.



A la suite d'un rapport en manquement administratif de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 23 mai 2019, la préfète de Corse, par un arrêté du 30 janvier 2020, a mis en demeure cette société de régulariser sa situation administrative, en délimitant les terrains soumis à mesures compensatoires sur les parcelles situées sur le territoire de la commune d'Ajaccio, en rétablissant la topographie initiale et la végétation en mosaïque de ce site et en y rétablissant la population de tortues d'Hermann.



Le tribunal administratif de Bastia, dans un jugement rendu le 25 janvier 2022, a rejeté la demande d'annulation de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2020.



La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 3 mars 2022 (n° 22MA00886), rejette la requête formée par la société.



En l'espèce, la société conteste l'existence d'un manquement en faisant valoir qu'elle a respecté l'ensemble des obligations, quantitatives et qualitatives, prescrites par les arrêtés préfectoraux des 24 octobre 2015 et 7 octobre 2016.



Toutefois, pour les juges d'appel, la circonstance que cette société a alloué une surface de 22,99 hectares aux mesures de compensation, supérieure à la surface minimale de 20 hectares prévue par l'arrêté du 7 octobre 2016, est sans incidence sur l'existence du manquement qui lui est reproché, résultant du constat de la destruction effective des terrains dont elle assurait la gestion au titre de la compensation.



Par ailleurs, pour la cour administrative d'appel, les circonstances que l'origine de la destruction est imputable à un tiers, que les terrains de compensation appartiennent à la commune d'Ajaccio, et qu'ils ont fait l'objet d'un conventionnement avec le Conservatoire d'espaces naturels de Corse sont sans influence sur le manquement constaté, résultant du non-respect de son obligation de gestion de ces terrains, afin d'assurer l'effectivité des mesures de compensation.



Enfin, les juges d'appel indiquent que l'arrêté en litige précise que la société est mise en demeure de délimiter les terrains retenus au titre de mesures compensatoires sur ce site, de rétablir la topographie initiale du site, d'y rétablir la végétation en mosaïque ainsi que la population de tortues d'Hermann.



Mais ces prescriptions n'ont pas eu, contrairement à ce que soutient la société, ni pour objet ni pour effet de modifier la nature et la portée des obligations lui incombant et résultant de ces mises en demeure mais doivent être regardées comme résultant des conditions initiales posées par l'arrêté du 7 octobre 2016.



Dans ces conditions, et dès lors que le rapport en manquement de la DREAL du 23 mai 2019 a été transmis à la préfète de Corse, cette dernière était tenue d'édicter une mise en demeure à l'encontre de la société afin de remédier aux manquements relevés.



La cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête.

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