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Chute d'un baigneur : quelle responsabilité du maire ?

Publié le : 05/09/2019 05 septembre sept. 09 2019

Le maire n'est pas tenu de signaler la présence, sur une plage de sa commune, d'une formation rocheuse susceptible d'être rendue glissante par la présence d'eau : elle n'est pas au nombre des dangers qui excèdent ceux contre lesquels ses usagers doivent normalement se prémunir.

En décembre 2013, un homme s'est blessé grièvement en glissant sur un rocher situé sur une plage de La Réunion.Il a saisi la justice administrative d'une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme globale de 503.527,22 € en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait.
Dans un arrêt du 24 juin 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle tout d'abord qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
En l'espèce, les juges du fond observent que la chute s'est produite à un endroit où la baignade n'est pas surveillée, alors que des panneaux indiquaient l'interdiction de baignade en dehors du bassin délimité. Ils ajoutent que la présence d'une formation rocheuse susceptible d'être rendue glissante par la présence d'eau n'est pas au nombre des dangers qui excèdent, sur une plage, ceux contre lesquels ses usagers doivent normalement se prémunir, d'autant moins que selon constatation d'huissier, elle était située à quelques centimètres au-dessus du niveau de l'eau à marée basse.Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne signalant pas la présence de cette plateforme rocheuse, le maire aurait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune.
Par ailleurs, la CAA note qu'il résulte de l'instruction que la victime a couru sur la plage pour se diriger vers l'eau, alors même que la présence de rochers épars aurait dû attirer son attention et l'inviter à la prudence. Dès lors, c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident était uniquement imputable à l'imprudence fautive du requérant.
Enfin, si le requérant soutient que l'absence de panneau de signalisation est également susceptible d'engager la responsabilité sans faute de la commune, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la commune soit susceptible d'être engagée sur ce fondement.

- Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juin 2019 (n° 18BX02225), M. C. c/ commune de Petite-Ile - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-23 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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