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CEDH : détention policière arbitraire de manifestants

Publié le : 26/12/2023 26 décembre déc. 12 2023

Le fait de placer en garde à vue des manifestants pour un “contrôle d’identité approfondi” alors que cette détention ne vise qu'à les éloigner de la manifestation viole la Convention EDH.L’affaire concerne le confinement des requérants, lors d’une manifestation prévue le 1er mai 2011, à l’intérieur d’un cordon de police (une mesure désignée en anglais par le terme "kettling" ou technique de "l’encerclement") et la détention subséquente des intéressés. Le jour même, ils furent libérés, respectivement vers 21 heures et 22 h 30, après que la police les a soumis à un contrôle d’identité approfondi.
Invoquant l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l'Homme, ils se plaignent de la mesure de confinement et de leur détention qu’ils estiment illégale.
Dans l'affaire Arnold et Marthaler c/ Suisse du 19 décembre 2023 (requêtes n° 77686/16 et 76791/16), la Cour européenne des droits de l'Homme juge qu'il y a eut violation de l’article 5 § 1 de la Convention EDH.
La Cour observe que, sous l’angle de la proportionnalité et la nécessité, le contrôle d’identité des individus présents à Helvetiaplatz soulève quelques interrogations. En effet, il est admis que, pour effectuer un contrôle d’identité, il convient de retenir les personnes qui y sont soumises. Toutefois, il est difficile de suivre l’argument du gouvernement selon lequel un tel contrôle ne pouvait être effectué sur place. En effet, les requérants ont été soumis à un premier contrôle d’identité sur la voie publique de sorte que leur nom aurait pu simplement et de manière efficace être transmis par radio au poste de police en vue d’effectuer un contrôle d’identité approfondi. Dès lors, la Cour considère qu’il n’est pas exclu que la détention ait servi un but avant tout chicanier (ce qui n’est pas tolérable selon la jurisprudence du Tribunal fédéral) ou d’autres buts que celui de l’identification des personnes, en particulier l’objectif d’éloigner les requérants des lieux pendant quelques heures et de prononcer une interdiction de périmètre à cette fin. Il en découle que la détention n’était pas la mesure la moins contraignante que la police aurait pu mettre en place et que dès lors cette détention revêt un caractère irrégulier.
En outre, du point de vue de la nécessité, la mise en place du cordon empêchait déjà la commission d’une infraction de sorte que la détention subséquente n’avait plus de raison d’être, prenant un caractère déraisonnable, voire arbitraire.
Ainsi, la Cour ne saurait considérer que les autorités internes ont procédé à une balance des intérêts appropriés entre l’obligation pour les requérants de décliner leur identité et celle de ne pas troubler l’ordre public, d’une part, et leur droit à la liberté, d’autre part.Il s’ensuit que la détention subie par les intéressés n’était pas justifiée.

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