Solides par l’expérience, engagés par vocation

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  2. Rdv en ligne

Action en nullité pour insanité d’esprit du majeur protégé

Publié le : 23/01/2020 23 janvier janv. 01 2020

Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit.

M. Y. a souscrit un contrat d’assurance sur la vie.Il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010.Par la suite, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis sous le régime de la curatelle renforcée.Avec l’assistance de son curateur, il a signé un second avenant modificatif au contrat d’assurance sur la vie, désignant Mme Z. et M. D.
A la suite de son décès, sa veuve, Mme X., a agi en nullité pour insanité d’esprit du premier avenant.Le tribunal a prononcé la nullité de l’avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014.En cause d’appel, Mme X. a sollicité l’annulation de ce second avenant.
Dans un arrêt du 9 octobre 2018, la cour d'appel de Besançon a rejeté cette demande.Les juges du fond ont retenu M. Y. a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l’intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier.Ils ont ajouté que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s’assurer tant de la volonté de M. Y. que de l’adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n’est justifié d’aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l’avenant valide.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 janvier 2020.Elle estime que la cour d'appel a violé les articles 414-1, 414-2, 3°, et 466 du code civil en statuant ainsi.La Haute juridiction judiciaire rappelle que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. Ainsi, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à écarter l’existence du trouble mental de M. Y. au moment de la conclusion du contrat d’assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme X.

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 janvier 2020 (pourvoi n° 18-26.683 - ECLI:FR:CCASS:2020:C100038) - cassation partielle de cour d’appel de Besançon, 9 octobre 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Dijon) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Code civil, article 414-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 414-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code civil, article 446 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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