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Expropriation : précisions sur la notification du mémoire de réponse

Publié le : 26/09/2023 26 septembre sept. 09 2023

En matière d'expropriation, le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse court à compter de la notification du mémoire du demandeur, même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente.Par décret d’avril 2017, le ministre de l’Environnement a déclaré d’utilité publique le projet de travaux de la route RN 79. Par deux arrêtés, des parcelles comprises dans le périmètre de cette opération ont été déclarées cessibles au profit de la société autoroutière. Faute d’accord entre les parties sur le montant des indemnités revenant aux expropriés, la société autoroutière a saisi le tribunal de grande instance de Montluçon, qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de l'affaire au juge de l'expropriation du département de l'Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins. Le greffe du tribunal de grande instance de Moulins n'a pas adressé aux parties l'avis prévu par l'article 82 du code de procédure civile les invitant à poursuivre l'instance devant lui.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 29 mars 2022, a déclaré irrecevable les demandes indemnitaires des propriétaires de la parcelle.
La Cour de cassation, par un arrêt 22 juin 2023 (pourvoi n° 22-17.476), rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire rappelle que le délai de six semaines imparti au défendeur pour notifier au demandeur son mémoire en réponse, prévu à l'article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, commence à courir dès la notification du mémoire du demandeur même lorsque la juridiction saisie par celui-ci est incompétente. Par suite, en cas de renvoi devant une autre juridiction de l'expropriation, l'instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit en l'état devant la juridiction de renvoi, sans suspension ou interruption de l'instance. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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