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Refus de récupération d’une parcelle pour l’élargissement d’un chemin communal

Refus de récupération d’une parcelle pour l’élargissement d’un chemin communal

Publié le : 23/07/2019 23 juillet juil. 07 2019

La Cour de cassation se prononce sur la possibilité de récupération d’une bande de terrain pour l’élargissement d’un chemin communal. Le maire d’une commune a accordé à M. et Mme S. un permis de construire sur une parcelle leur appartenant, en leur imposant la cession gratuite d'une bande de terrain nécessaire à l'élargissement d'un chemin communal.La commune a assigné M. et Mme S. pour faire reconnaître que la parcelle, correspondant à cette bande de terrain, était devenue sa propriété. Le 23 novembre 2017, la cour d'appel de Montpellier accueille la demande de la commune.Les juges du fond précisent que l'ancien art. R. 332-15 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007, disposait que l'autorité administrative ne pouvait exiger une cession gratuite de terrain que pour, notamment, l'élargissement des voies publiques et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus que 10 % de la surface du terrain sur lequel devait être édifiée la construction projetée.Par conséquent, la cession gratuite de terrain prévue dans le permis de construire accordé à M. et Mme S. correspondait aux prescriptions de cet article tant dans sa surface que dans sa finalité. Le 13 juin 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 62 de la Constitution. En effet, le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme et précisé que la déclaration d'inconstitutionnalité prendrait effet à compter de la publication de celle-ci et pourrait être invoquée dans les instances en cours à cette date, dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles.La Haute juridiction judiciaire précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité prive de base légale l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, qui a été pris pour la mise en œuvre de la disposition législative abrogée.Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-15.293 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300535) - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de l'urbanisme, article R. 332-15 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Constitution du 4 octobre 1958, article 62 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...- Code de l'urbanisme, article L. 332-6-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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