Accident du travail : la décision de la CPAM s'impose au juge prud'homal

Accident du travail : la décision de la CPAM s'impose au juge prud'homal

Publié le : 01/10/2024 01 octobre oct. 10 2024

Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal.



Un salarié a été victime d'un accident, reconnu comme un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie. Il a été placé en arrêt maladie.



Déclaré inapte après la fin de son arrêt maladie, il a été licencié par la suite, après autorisation de l'inspecteur du travail, pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.



Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.



La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 31 août 2022, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.



La Cour de cassation, par un arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 22-22.782), a cassé l'arrêt d'appel.



En vertu des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail (dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016), les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



Par ailleurs, lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.



En l'espèce, les magistrats d'appel avaient reconnu qu'un doute existait sur la réalité de l'accident du travail du salarié, en l'absence de témoignage et de document médical.



Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'un accident du travail, dont se prévalait le salarié.



La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel.



EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :



" Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :



7. Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.



8. Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie.



9. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que ce dernier n'apporte aucun témoignage ni aucun document médical permettant d'accréditer la thèse d'une lésion brutale et soudaine, que faute de témoin direct et de constatations matérielles, un doute existe sur la réalité de l'accident du travail qui ne sera pas reconnu.



10. En statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2017, dont se prévalait le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "

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