Limiter la durée des concessions n’est pas contraire au droit de propriété
Publié le :
08/01/2020
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Eu égard à l'objectif d'intérêt général de limitation du réchauffement climatique, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une société a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 2018 lui ayant accordé la concession de mines d'hydrocarbures conventionnels liquide ou gazeux, dite "concession d'Almatheus", en tant que le terme de cette concession est fixé au 1er janvier 2040. Elle soutenait que cette limite dans le temps portait une atteinte disproportionnée aux droits des opérateurs miniers.
Dans un arrêt du 18 décembre 2019, le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions de l'article L. 111-12 du code minier ne mettent pas fin au droit à l'octroi d'une concession prévu par l'article L. 132-6 du même code, mais en limitent la durée afin d'organiser un arrêt progressif de la recherche et de l'exploitation d'hydrocarbures en France.
Cet article prévoit, en outre, que, lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre que l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur de son périmètre de recherche exclusif ne lui permet pas, en raison de la limitation de la durée de la concession au 1er janvier 2040, de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation en vue d'atteindre l'équilibre économique, une prolongation peut être accordée, en fonction des modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2.
Si la société requérante soutient que les conditions de la dérogation à l'échéance du 1er janvier 2040 ne serait pas définies avec suffisamment de précision, induisant une situation d'imprévisibilité pour les opérateurs concernés, dont la décision d'investissement intervient en moyenne quinze à vingt ans avant un possible retour sur investissement, l'article L. 111-12 d'une part, fixe une date butoir éloignée de vingt ans et d'autre part, apparaît suffisamment précis en prévoyant expressément la possibilité de déroger à cette échéance sur la base des justifications produites par l'opérateur, lorsque celui-ci établit que l'équilibre de la concession n'est pas susceptible d'être atteint avant cette date et en renvoyant au pouvoir réglementaire la définition des coûts de recherche et d'exploitation.
Dans ces conditions, eu égard à l'objectif d'intérêt général poursuivi, la mesure de limitation de la durée des concessions prévue par l'article L. 111-12 du code minier ne porte pas d'atteinte excessive au droit au respect des biens, garanti par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Conseil d’Etat, 6ème - 5ème chambres réunies, 18 décembre 2019 (requête n° 421004 - ECLI:FR:XX:2019:421004.20191218) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code minier (nouveau), article L. 111-12 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code minier (nouveau), article L. 132-6 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code minier (nouveau), article L. 132-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...
Historique
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