Référé-liberté : refus de suspendre l'abattage de 35 arbres
Publié le :
24/01/2025
24
janvier
janv.
01
2025
Pour le juge des référés du Conseil d'Etat, l'abattage de 35 arbres en centre-ville, lesquels présentaient des risques pour la sécurité des piétons et des réseaux de canalisation, opération assortie de mesures de compensation, ne porte pas atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Une association a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant l'abattage de 35 arbres dans une rue de Montpellier.
Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat.
Par une ordonnance du 31 décembre 2024 (requête n° 500138), celui-ci note que l'autorisation accordée par l'arrêté attaqué s'inscrit dans le cadre d'une opération de requalification complète de la rue qui a pour objet de maintenir le double sens de circulation avec stationnement alternatif et se traduit par la désimperméabilisation de 660 m² de sol entre les fosses d'arbres.
Le juge ajoute que si les 35 arbres concernés ne présentent pas de risques phytosanitaires, ils présentent en revanche des risques avérés, compte tenu de leurs systèmes racinaires, pour la sécurité des personnes circulant sur les trottoirs et la voie publique ainsi que pour les réseaux de canalisation, ayant fait l'objet de signalements de la part de riverains et usagers de la rue.
En outre, l'abattage prévu fait l'objet de mesures de réduction de ses conséquences, notamment sur la faune, et de mesures de compensation, avec la replantation de 37 arbres d'essences diversifiées dans cette même rue et de 16 arbres dans la rue voisine, auxquels s'ajoute la plantation d'une strate arbustive sur l'espace désimperméabilisé.
Ainsi, pour le juge des référés, l'association requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui résulterait de l'exécution de l'arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé.
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